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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Administration Fiscale 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 37 DE 2018 SUR L’ADMINISTRATION FISCALE

Sommaire

TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
1 Objet de la loi
2 Définitions

TITRE 2 CONTRIBUABLES

Sous-titre 1 Numéro fiscal
3 Demande de numéro fiscal
4 Attribution d’un numéro fiscal
5 Utilisation d’un numéro fiscal
6 Annulation d’un numéro fiscal

Sous-titre 2 Représentants
7 Responsabilités et obligations des représentants

TITRE 3 ARCHIVES
8 Tenue d’archives

TITRE 4 DECLARATIONS FISCALES
9 Production de déclarations fiscales
10 Déclarations anticipées
11 Prorogation du délai de dépôt d’une déclaration fiscale
12 Déclaration fiscale déposée dans les règles

TITRE 5 EVALUATIONS FISCALES
13 Auto-évaluation
14 Evaluation par défaut
15 Evaluation anticipée
16 Evaluation modifiée
17 Demande de modification d’une auto-évaluation

TITRE 6 DECISIONS DU DIRECTEUR
18 Exposé des constatations et motifs
19 Caractère définitf de décisions fiscales et révisables

TITRE 7 OBJECTIONS ET APPELS
20 Avis d’objection à une décision fiscale
21 Décision en matière d’objection
22 Révision d’une décision en matière d’objection par le Tribunal administratif fiscal
23 Appel devant la Cour Suprême
24 Appel devant la Cour d’Appel
25 Application d’une décision
26 Dispositions générales se rapportant à des objections et des appels

TITRE 8 PERCEPTION ET RECOUVREMENT DES TAXES

Sous-titre 1 Paiement d’une taxe
27 Taxe en tant que dette due à l’Etat
28 Assujettissement secondaire et frais de recouvrement d’une taxe
29 Prorogation du délai de paiement d’une taxe
30 Caractère prioritaire d’une taxe
31 Indemnité
32 Garantie

Sous-titre 2 Intérêts de retard
33 Imposition d’intérêts de retard

Sous-titre 3 Recouvrement de taxes non payées
34 Procédure de reconnaissance judiciaire de dette pour le recouvrement d’une taxe non payée
35 Recouvrement d’une taxe non payée auprès d’un payeur
36 Personne attitrée
37 Fermeture provisoire de locaux commerciaux
38 Responsabilité relativement à une taxe payable par une société
39 Assujettissement transféré
40 Saisie et confiscation de marchandises
41 Procédure de saisie administrative
42 Interdiction de départ
43 Préservation d’avoirs

TITRE 9 REMBOURSEMENTS
44 Avoir fiscal
45 Remboursement de trop-perçu
46 Recouvrement de remboursements effectués par erreur

TITRE 10 COLLECTE D’INFORMATION
47 Confirmation d’information
48 Pouvoir d’entrer et de perquisitionner
49 Citation administrative
50 Application d’accords d’entraide administrative

TITRE 11 ACQUITTEMENT FISCAL
51 Quittance fiscale

TITRE 12 ORDONNANCES
52 Caractère obligatoire d’ordonnances publiques
53 Application d’une ordonnance publique
54 Rétraction d’une ordonnance publique
55 Autre opinion fournie par le Service

TITRE 13 COMMUNICATIONS, FORMULAIRES ET AVIS
56 Langues officielles
57 Formulaires et avis, authentification de documents
58 Dépôt de documents sous la forme approuvée
59 Manière de déposer des documents
60 Signification d’avis
61 Application d’un système fiscal électronique
62 Défaut n’affecte pas la validité
63 Rectification d’erreurs

TITRE 14 ADMINISTRATION

Sous-titre 1 Administration de lois fiscales
64 Responsabilités du Ministre et du Directeur
65 Agents fiscaux
66 Délégation
67 Caractère confidentiel des informations fiscales
68 Rapport annuel du Service

Sous-titre 2 Tribunal administratif fiscal
69 Création du Tribunal administratif fiscal
70 Nomination des membres
71 Révision d’une décision révisable
72 Audiences du Tribunal administratif fiscal
73 Décision du Tribunal administratif fiscal
74 Administration du Tribunal administratif fiscal
75 Finances et rapport

Sous-titre 3 Enregistrement de conseillers fiscaux
76 Demande d’enregistrement comme conseiller fiscal
77 Enregistrement de conseillers fiscaux
78 Renouvellement de l’enregistrement d’un conseiller fiscal
79 Communications avec le Directeur de la part d’un conseiller fiscal enregistré
80 Restriction quant à la prestation de services de conseiller fiscal
81 Annulation de l’enregistrement d’un conseiller fiscal

Sous-titre 4 Comptables patentés
82 Octroi de patente à des comptables

TITRE 15 PENALITES ADMINISTRATIVES ET INFRACTIONS FISCALES

Sous-titre 1 Application du Titre 15
83 Dispositions générales relatives à des pénalités administratives et des infractions fiscales

Sous-titre 2 Pénalités administratives
84 Pénalités en rapport avec les numéros fiscaux
85 Penalité pour manquer de tenir des archives
86 Pénalité de retard de dépôt
87 Pénalité de retard de paiement
88 Pénalité pour déficit de taxe
89 Pénalité pour déclaration fausse ou trompeuse
90 Pénalité pour évasion fiscale
91 Pénalités de TVA
92 Pénalités diverses
93 Dispositions générales relatives à des pénalités administratives

Sous-titre 3 Infractions fiscales
94 Manque de tenue de registres en règle
95 Manque de dépôt d’une déclaration fiscale ou autre document
96 Infractions relatives au recouvrement de taxes impayées
97 Infractions en rapport avec des pouvoirs d’enquête
98 Infractions se rapportant à des numéros fiscaux
99 Archives, déclarations et documents frauduleux
100 Entrave
101 Infractions relatives à des agents fiscaux et des membres du personnel du Service
102 Infractions se rapportant au Tribunal administratif fiscal
103 Infractions relatives à la TVA
104 Infractions relatives à des conseillers fiscaux
105 Complicité en matière d’infractions fiscales
106 Infractions par des sociétés
107 Sanctions pour infractions

TITRE 16 DISPOSITIONS DIVERSES
108 Pouvoir du Directeur eu égard à des petits montants
109 Règlements
110 Abrogation de la loi sur la coopération internationale en matière fiscale 101
111 Dispositions transitoires
112 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 24/12/2018
Entrée en vigueur : 24/06/2019

LOI NO. 37 DE 2018 SUR L’ADMINISTRATION FISCALE

Disposant de règles de procédure et administratives harmonisées applicables aux lois fiscales.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

  1. Objet de la loi
  2. La présente loi a pour objet de mettre en place des procédures analogues pour :
    1. assurer la cohérence et l’efficacité dans l’administration des lois fiscales ;
    2. faciliter la mise en conformité des contribuables en matière fiscale ; et
    1. permettre une perception effective et efficace des taxes.
  3. Les procédures prévues par la présente loi s’appliquent à l’administration d’une taxe en vertu d’une loi fiscale sauf si la loi fiscale en question prévoit une procédure qui est unique à l’application de la taxe.
  4. Définitions
  5. Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

évaluation anticipée désigne un calcul par anticipation de la valeur imposable conformément à l’article 15 ;

taxe d’agence désigne une taxe, un droit, une commission ou une charge définie comme taxe d’agence dans les Règlements ;

évaluation modifiée désigne un calcul de la valeur imposable modifié conformément à l’article 16 ;

personne désignée désigne une personne qui est une personne désignée en application de l’article 36 ;

forme approuvée désigne :

  1. pour une déclaration fiscale, une demande, une notification, un état ou autre document qui doit être déposé auprès du Directeur, le formulaire tel que spécifié et publié sur le site web du Service pour la déclaration fiscale, la demande, la notification ou autre document en question ;
  2. dans le cas d’une demande, d’une notification ou autre document qui doit être déposé auprès du Tribunal administratif fiscal, le formulaire tel que spécifié et publié sur le site web du Tribunal pour la demande, la notification ou autre document en question ;
  1. si aucun formulaire n’est spécifié et publié sur le site web du Service ou du Tribunal, un document qui contient les informations requises aux termes de la loi fiscale et par le Directeur ou le président pour le formulaire en question ;

président désigne le président Tribunal administratif fiscal ;

société désigne :

  1. une personne morale, une société concessionnaire, une fondation, une société en commandite, ou une association ou organisation de personnes non enregistrée, qu’elle soit formée au Vanuatu ou ailleurs ; ou
  2. une entité établie en vertu d’une loi étrangère qui a des caractéristiques légales fondamentalement semblables à celles d’une personne morale ;

membre dominant, s’agissant d’une société, désigne un membre qui détient véritablement, soit seul, soit avec un ou des associés :

  1. plus de 50 pour cent des droits de vote se rattachant aux parts sociales dans la société ;
  2. plus de 50 pour cent des droits à une répartition des bénéfices ou à des revenus se rattachant aux parts sociales dans la société ; ou
  1. plus de 50 pour cent des droits au capital se rattachant aux parts sociales dans la société ;

décision de la Douane désigne une décision prise par le Directeur en application de la législation relative à la Douane sur l’une des questions suivantes :

  1. l’assujettissement de marchandises à des droits de douane ;
  2. le montant ou le tarif des droits de douane pour des marchandises ;
  1. la délivrance, la suspension ou la révocation d’une patente délivrée en vertu de la législation relative à la Douane ;
  1. une évaluation du droit de douane ;
  2. la remise à plus tard du paiement de droits de douane payables ;
  3. l’imposition de sanctions administratives conformément à la législation relative à la Douane ;

législation relative à la Douane désigne :

  1. la loi No. 7 de 2013 sur la Douane ; et
  2. la loi sur l’accise [Chap. 290], mais seulement dans la mesure où elle concerne l’importation de marchandises assujetties à l’accise ;

douanier a le sens qui lui attribué à l’article 1 de la loi No. 7 de 2013 sur la Douane ;

dispositif de mise en mémoire des données désigne un ordinateur, un dispositif électronique mobile, un support portable de conservation de données dans une mémoire ou tout autre dispositif électronique pour la conservation d’informations dans une mémoire ;

évaluation par défaut désigne un calcul de la valeur imposable par défaut conformément à l’article 14 ;

Service désigne le Service de la Douane et du Fisc ;

Directeur désigne le Directeur du Service de la Douane et du Fisc ;

administrateur, s’agissant d’une société, désigne :

  1. dans le cas d’une personne morale :
    1. une personne physique ou morale qui est un administrateur de la personne morale conformément à la loi No. 25 de 2012 sur les sociétés, la loi sur les sociétés internationales [Chap. 222], la loi sur les transactions bancaires internationales [Chap. 280] ou autre législation semblable au Vanuatu ou ailleurs ; ou
    2. un administrateur substitut, une personne à laquelle les pouvoirs d’un administrateur ont été délégués, ou une personne agissant ou censée agir en tant qu’administrateur de la personne morale ;
  2. dans le cas d’une fondation :
    1. une personne physique ou morale qui est un conseiller de la fondation conformément à la loi No. 38 de 2009 sur les fondations ou une législation semblable ailleurs ; ou
    2. une personne assurant l’intérim d’un conseiller ou agissant en tant que représentant d’un conseiller ; ou
  1. dans le cas de toute autre société, une personne physique qui s’occupe de la gestion de la société ;

Directeur Général désigne le Directeur Général responsable des finances ;

système électronique de mise en mémoire des données désigne un dispositif de mémorisation des données ou tout autre système, y compris un système électronique, permettant de mettre en mémoire des informations ;

entité désigne une société, une société en nom collectif ou un fidéicommis ;

année fiscale désigne une période de 12 mois se terminant au 31 décembre ;

accord international désigne un accord entre le gouvernement de Vanuatu et un ou plusieurs gouvernements étrangers ;

organisation internationale désigne une organisation dont les membres sont des Etats souverains ou des gouvernements d’Etats souverains ;

intérêts de retard désigne des intérêts imposés conformément à l’article 33 ;

pénalité de retard désigne une pénalité de retard imposée conformément à l’article 87 ;

membre, s’agissant d’une société, désigne un actionnaire, un bénéficiaire dans le cadre d’une fondation, un associé dans une société en commandite ou toute autre personne ayant des parts sociales dans une société ;

part sociale, s’agissant d’une société, désigne une action, une participation dans une fondation ou une société en commandite, ou toute autre participation dans une société ;

Ministre désigne le Ministre responsable des finances ;

accord d’entraide administrative désigne un accord sur l’échange d’informations ou autre accord international sur l’entraide administrative en matière fiscale ;

décision en matière de contestation désigne une décision prise par le Directeur en application du paragraphe 21.1) ou réputée prise en application du paragraphe 21.8) ;

société en nom collectif s’entend à l’exclusion d’une société en commandite ;

pénalité désigne une pénalité imposée en vertu d’une loi fiscale ;

personne désigne une personne physique, une société en nom collectif, un fidéicommis, une société, le gouvernement, une autorité publique, un gouvernement étranger, une subdivision politique d’un gouvernement étranger ou une organisation internationale ;

autorité publique désigne :

  1. un organe, une autorité, une administration (constituée ou non), établi par loi ou par acte administratif à des fins publiques ou officielles, distinct d’un service ministériel ou d’un organisme dans lequel le gouvernement a un intérêt ;
  2. un Conseil municipal ou provincial ; et

c) toute autre société prescrite dans les Règlements comme autorité publique;

registres comprennent :

  1. un livre de comptes, document, papier, registre, relevé bancaire, reçu, facture, bon, contrat ou accord, ou une déclaration en douane ; ou
  2. toute information ou donnée mise en mémoire dans un système électronique de mise en mémoire de données ;

conseiller fiscal enregistré désigne une personne enregistrée en qualité de conseiller fiscal conformément au sous-titre 3 du Titre 14 ;

parent, en rapport avec une personne physique, désigne :

a) le conjoint de la personne physique en question ;

  1. le parent, grand-parent, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, descendant en ligne directe ou enfant adopté de la personne physique ou de son conjoint ; ou

c) le conjoint d’une personne mentionnée à l’alinéa b) ;

représentant, s’agissant d’une personne, désigne le représentant de la personne conformément à l’article 7 ;

décision fiscale désigne :

  1. l’évaluation d’une taxe, autre qu’une auto-évaluation ;
  2. la fixation du montant d’un assujettissement secondaire ou de frais de recouvrement d’une taxe dûe par une personne ;
  1. une décision de la douane ;
  1. toute autre décision prise par le Directeur conformément à une loi fiscale sur toute question relevant de sa discrétion, de son consentement, de son approbation ou de sa détermination, à l’exclusion de ce qui suit :
    1. toute décision du Directeur qui fait partie du processus d’évaluation fiscale ou menant à une évaluation fiscale, et qui est réputée faire partie de l’évaluation fiscale ;
    2. une décision révisable ;
    3. une décision prise en application des articles 35, 37, 40, 41, 42, 43, 48 ou 49 ;

Tribunal administratif fiscal désigne le Tribunal créé en vertu de l’article 69 ;

décision révisable désigne :

  1. une décision prise, ou réputée prise, par le Directeur au sujet d’une demande de modification d’une auto-évaluation selon l’article 17 ;
  2. une décision en matière de contestation ; ou
  1. une décision prise par le Directeur en application des articles 51, 77, 78 ou 81 ;

assujettissement secondaire désigne l’assujettissement d’une personne dont une autre personne est tenue personnellement en application des paragraphes 7.4), 35.11), 36.5), 38.1), 39.2) ou 43.5) ;

auto-évaluation désigne un calcul réputé avoir été fait par un contribuable effectuant sa propre évaluation conformément à l’article 13 ;

déclaration d’auto-évaluation désigne une déclaration figurant à l’Annexe 1 ;

contribuable par auto-évaluation désigne un contribuable tenu de déposer une déclaration d’auto-évaluation ;

conjoint, en rapport avec une personne physique, désigne une personne physique qui :

(a) est, ou a été, mariée avec la personne physique citée en premier ;

  1. n’est pas mariée avec la personne physique citée en premier, mais qui vit, ou a vécu, avec elle dans une relation de concubinage ; ou
  1. est un parent biologique d’un enfant avec la personne physique citée en premier (que ces personnes physiques soient ou aient été ou non mariées ou vivent ou aient vécu ou non ensemble) ;

taxe désigne une taxe, une pénalité ou des intérêts de retard imposés en vertu d’une loi fiscale ;

disposition sur l’évasion fiscale désigne l’article 55 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] ;

loi fiscale désigne une loi figurant à l’Annexe 2 ;

tranche fiscale, s’agissant d’une taxe, désigne la période relativement à laquelle la taxe est déclarée au Directeur ;

frais de recouvrement d’une taxe désigne ce qui suit :

  1. le coût du recouvrement d’une taxe impayée visé au paragraphe 27.2) ;
  2. le coût d’une action en application de l’article 40 pour la saisie de marchandises ;
  1. le coût d’une procédure de saisie administrative en application de l’article 41;

déclaration fiscale désigne une déclaration (y compris pièces jointes et rapprochements) qui doit être déposée en vertu d’une loi fiscale ;

évaluation fiscale désigne une auto-évaluation, une évaluation par défaut, une évaluation anticipée, une évaluation modifiée, une évaluation de pénalité ou toute autre évaluation effectuée en application d’une loi fiscale ;

agent fiscal désigne :

  1. le Directeur;
  2. une personne physique nommée en tant qu’agent du Service conformément à la loi sur la fonction publique [Chap. 246] aux fins d’application des lois fiscales ;
  1. un agent de police dans la mesure d’une délégation accordée selon le paragraphe 66.3) ;
  1. toute autre personne physique qui a, comme prescrit, prêté serment professionnel ou fait une déclaration solennelle en ce sens, conformément au paragraphe 65.3), aux fins d’application des lois fiscales ;

contribuable désigne une personne assujettie à une taxe et comprend :

  1. dans le cas de la TVA, une personne inscrite ; ou
  2. dans le cas de la taxe d’accise, un producteur titulaire d’une patente ;

numéro fiscal désigne le numéro d’identification d’un contribuable attribué à une personne conformément à l’article 4 ;

fidéicommis comprend :

  1. toute relation où un bien est sous le contrôle ou la gestion d’un fiduciaire ;
  2. la succession d’une personne physique décédée ; et
  1. une entité, distincte d’une société en nom collectif ou d’une société, créée en dehors du Vanuatu, qui a des caractéristiques légales sensiblement semblables à celles d’un fidéicommis établi ou créé au Vanuatu ;

fiduciaire désigne une personne nommée ou constituée en tant que fiduciaire par un acte des parties, par ordonnance ou déclaration d’un tribunal ou par le jeu d’une loi, et comprend :

  1. un exécuteur testamentaire ; et
  2. une personne ayant un devoir de responsabilité fiduciaire envers une entité considérée comme un fidéicommis dans le sens de l’alinéa c) de la définition de “fidéicommis” ;

taxe impayée désigne une taxe qui n’a pas été acquittée à sa date d’échéance, ou, si le Directeur a prolongé l’échéance conformément à l’article 29, à ladite date, au plus tard ;

autorité compétente du Vanuatu, en rapport avec un accord d’entraide administrative, désigne la personne définie dans le traité ou l’accord comme étant l’autorité compétente pour le Vanuatu ou son délégué.

  1. Sous réserve du paragraphe 3), 2 personnes sont des associés si :
    1. la relation entre elles est telle qu’il pourrait être raisonnable de s’attendre à ce que l’une d’entre elles agisse conformément aux instructions, demandes, suggestions ou souhaits de l’autre ; ou
    2. il pourrait être raisonnable de s’attendre à ce que toutes deux agissent conformément aux instructions, demandes, suggestions ou souhaits d’une tierce personne.
  2. Deux personnes ne sont pas des associés pour la seule raison que l’une est l’employé ou le client de l’autre ou que toutes deux sont des employés ou des clients d’une tierce personne.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2), les personnes suivantes sont réputées être des associés :
    1. une personne physique et un parent de cette dernière, excepté lorsqu’il ne peut pas être raisonnablement escompté que l’une ou l’autre agisse suivant les instructions, demandes, suggestions ou souhaits de l’autre ;
    2. un associé dans une société en nom collectif et la société en nom collectif, si l’associé, soit seul, soit de concert avec un ou des associés dans le cadre d’une autre application des paragraphes 2) à 5), contrôle 50% ou plus des droits au revenu ou au capital de la société en nom collectif ;
    1. un fidéicommis et une personne qui profite ou pourrait profiter aux termes du fidéicommis par le biais de l’exercice d’un pouvoir de nomination ou autrement ;
    1. un membre d’une société et la société, si le membre, soit seul, soit de concert avec un ou des associés dans le cadre d’une autre application des paragraphes 2) à 5), contrôle, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités interposées :
      1. 50% ou plus des droits de vote dans la société ;
      2. 50% ou plus des droits à une répartition des bénéfices ; ou
      3. 50% ou plus des droits au capital ;
    2. deux sociétés, si une personne, soit seule, soit de concert avec un ou des associés dans le cadre d’une autre application des paragraphes 2) à 5), contrôle, soit directement, sit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités interposées :
      1. 50% ou plus des droits de vote dans les deux sociétés ;
      2. 50% ou plus des droits à une répartition des bénéfices dans les deux sociétés ; ou
      3. 50% ou plus des droits au capital dans les deux sociétés.
  4. En appliquant les dispositions des alinéas 4)b), d) ou e), les participations qui sont attribuées à une personne de la part d’un associé ne sont pas réattribuées à un autre associé de la personne.
  5. Sauf disposition contraire dans la présente loi, un renvoi dans la présente loi à une période de jours est un renvoi à une période consécutive de jours.
  6. Dans les Titres 7, 8, 9 et 10, aux articles 7 et 87 et aux alinéas 44.1)b) et 45.5)b), un renvoi à :
    1. “taxe” inclut un assujettissement secondaire et les frais de recouvrement d’une taxe ;
    2. “taxe impayée” inclut un montant visé à l’alinéa a) qui n’est pas acquitté à la date d’échéance ou avant ; et
    1. “contribuable” inclut une personne tenue de s’acquitter d’un montant visé à l’alinéa a).
  7. Dans le Titre 8 et aux articles 7 et 87, un renvoi à :

(a) “taxe” inclut une taxe d’agence ;

  1. “taxe impayée” inclut un montant de taxe d’agence qui n’est pas acquitté à la date d’échéance ou avant ;
  1. “contribuable” inclut une personne tenue de s’acquitter d’une taxe d’agence ; et
  1. “loi fiscale” inclut la loi en vertu de laquelle une taxe d’agence est imposée.
  1. Dans la mesure où la présente loi s’applique aux fins d’application d’une loi fiscale, tout terme qui n’est pas défini dans la présente loi a le sens qui lui est attribué dans la loi fiscale en question.

TITRE 2 CONTRIBUABLES

Sous-titre 1 Numéro fiscal

  1. Demande de numéro fiscal
  2. Sous réserve du paragraphe 2), une personne :
    1. telle que définie au Titre 1 de l’Annexe 3 doit demander un numéro fiscal au Directeur, sauf si un numéro fiscal lui a déjà été attribué ; ou
    2. telle que définie au Titre 2 de l’Annexe 3 peut demander un numéro fiscal au Directeur.
  3. Un employeur peut demander un numéro fiscal pour un nouvel employé.
  4. Une demande de numéro fiscal doit être :
    1. présentée sous la forme approuvée ; et
    2. accompagnée de pièces justificatives de l’identité de la personne, y compris des renseignements biométriques prescrits.
  5. Une personne qui est tenue de demander un numéro fiscal conformément à l’alinéa 1)a), parce que le paragraphe 1 du Titre 1 de l’Annexe 3 lui est applicable, doit présenter la demande dans un délai de 21 jours après être devenue assujettie à la loi fiscale, ou dans tout délai prorogé que le Directeur pourra autoriser.
  6. Dans le cas d’une demande par un employeur pour un employé selon le paragraphe 2), les renseignements biométriques exigés selon l’alinéa 3)b) doivent être fournis par l’employé.
  7. Attribution d’un numéro fiscal
  8. Si le Directeur est convaincu qu’un demandeur selon l’article 3 est tenu de demander un numéro fiscal ou y est autorisé et que son identité a été constatée, il doit attribuer un numéro fiscal en signifiant au demandeur un avis écrit indiquant le numéro.
  9. Si une demande de numéro fiscal a été présentée par un employeur pour un employé, le Directeur doit attribuer le numéro fiscal à l’employé.
  10. Chaque numéro fiscal attribué par le Directeur doit être unique.
  11. Le Directeur doit rejeter une demande présentée en application de l’article 3 si :
    1. le Directeur n’est pas convaincu quant à la véritable identité du demandeur ; ou
    2. le demandeur s’est déjà vu attribuer un numéro fiscal, lequel est encore en vigueur.
  12. Le Directeur doit signifier à un demandeur en application de l’article 3 un avis écrit d’une décision consistant à rejeter la demande dans un délai de 14 jours après l’avoir reçue.
  13. Le Directeur peut, de son propre chef, attribuer un numéro fiscal à une personne qui est tenue d’en faire une demande conformément à l’alinéa 3.1)a) en raison de l’application du paragraphe 1 du Titre 1 de l’Annexe 3, mais qui ne l’a pas fait dans le délai imparti par le paragraphe 3.4).
  14. Une personne ne peut détenir qu’un seul numéro fiscal à tout moment quelconque.
  15. Une personne à laquelle un numéro fiscal a été attribué doit signaler par écrit au Directeur tout changement de ce qui suit sous les 21 jours du changement :
    1. de son adresse physique ou postale ;
    2. des coordonnées bancaires utilisées pour des transactions avec le Service ;
    1. de l’adresse électronique utilisée pour des communications avec le Service ;
    1. de tous autres détails qui peuvent être prescrits.
  16. Utilisation d’un numéro fiscal
  17. Une personne :
    1. doit indiquer son numéro fiscal dans toute déclaration fiscale, avis ou autre document déposé auprès du Directeur ;
    2. peut fournir son numéro fiscal à une institution financière patentée relativement à un compte qu’elle y détient ; et
    1. doit fournir son numéro fiscal à un service gouvernemental ou une autorité publique comme prescrit.
  18. Le numéro fiscal d’une personne est propre à la personne à laquelle il a été attribué et, sous réserve du paragraphe 3), ne peut pas être utilisé par une autre personne.
  19. Le numéro fiscal d’une personne peut être utilisé par son mandataire conformément à la présente loi si elle lui en a donné l’autorisation par écrit.
  20. Annulation d’un numéro fiscal
  21. Le Directeur doit annuler le numéro fiscal d’une personne par un avis écrit si :
    1. la personne est une personne physique qui est décédée ;
    2. la personne est une société, une société en nom collectif ou un fidéicommis qui a été liquidé ou qui a cessé d’exister autrement ;
    1. la personne est une personne physique qui quitte définitivement le Vanuatu, sauf si elle continue d’avoir besoin du numéro fiscal en application du paragraphe 3.1) ou est vraisemblablement susceptible de continuer à en avoir besoin ;
    1. le numéro fiscal a été attribué à la personne sous une identité qui n’est pas sa véritable identité ; ou
    2. la personne s’est vu attribuer un numéro fiscal précédemment, lequel est encore en vigueur.
  22. Le représentant d’une personne visée à l’alinéa 1)a) ou b) doit notifier le Directeur par écrit lorsque l’administration de la succession du défunt est achevée ou que l’entité a été liquidée ou a cessé d’exister.
  23. Le Directeur peut, à tout moment, par avis écrit, annuler le numéro fiscal attribué à une personne et lui en attribuer un nouveau.
  24. L’annulation du numéro fiscal d’une personne en application du présent article ne dégage pas la personne d’une obligation lui incombant en vertu d’une loi fiscale avant l’annulation de son numéro fiscal.

Sous-titre 2 Représentants

  1. Responsabilités et obligations des représentants
  2. Tout représentant d’un contribuable est responsable de s’acquitter de tous devoirs ou obligations imposés au contribuable par une loi fiscale, y compris de déposer des déclarations fiscales et de payer des taxes.
  3. Tout ce qui est fait par un représentant d’un contribuable pour le compte du contribuable conformément au paragraphe 1) est considéré avoir été fait par le contribuable.
  4. Sous réserve du paragraphe 4), toute taxe due par un contribuable qui, par le jeu du paragraphe 1), est payable par un représentant du contribuable, ne peut être recouvrée auprès du représentant qu’à concurrence des avoirs du contribuable qui sont en la possession ou sous le contrôle du représentant.
  5. Sous réserve du paragraphe 5), tout représentant est tenu personnellement responsable d’une taxe due par lui en cette qualité si, dès lors que le montant reste impayé, le représentant :
    1. détourne, gage ou se débarrasse de toutes sommes d’argent reçues ou accumulées assujetties à la taxe ; ou
    2. cède ou se défait de toutes sommes d’argent, de fonds ou d’avoirs appartenant au contribuable qui sont en sa possession ou lui sont dévolus après que la taxe devient exigible si celle-ci aurait pu légalement être acquittée par ponction sur ces sommes d’argent ou fonds, ou sur les fonds provenant de la cession des avoirs.
  6. Le paragraphe 4) ne s’applique pas au paiement d’une dette par un représentant pour le compte d’un contribuable dans la mesure où le représentant a constaté qu’elle avait priorité, en droit ou en équité, sur la taxe due par le contribuable.
  7. Aucune disposition du présent article ne dégage un contribuable de devoirs ou d’obligations lui incombant en vertu d’une loi fiscale dont le représentant a manqué de s’acquitter.
  8. Si un contribuable a deux ou plusieurs représentants, chacun d’entre eux est responsable conjointement et solidairement des devoirs ou obligations visés au présent article, mais n’importe lequel d’entre eux peut s’en acquitter.
  9. Aux fins d’application des lois fiscales, un associé dans une société en nom collectif ou un membre d’un organisme non constitué ne cesse d’être un représentant de la société en nom collectif ou de l’organisme que lorsque la date du changement de participation a été notifiée par écrit au Directeur.
  10. Dans le présent article, et sous réserve du paragraphe 10), représentant, en rapport avec une personne, désigne une personne physique responsable de comptabiliser la perception ou le paiement de sommes d’argent ou de fonds au Vanuatu pour le compte de la personne, ou ayant le contrôle des avoirs de la personne au Vanuatu, et comprend :
    1. dans le cas d’une société en nom collectif, un associé dans la société en nom collectif ;
    2. dans le cas d’une société en commandite, un commandité ;
    1. dans le cas d’un fidéicommis, un fiduciaire du fidéicommis ;
    1. dans le cas d’un organisme non constitué, un membre de l’organisme ;
    2. dans le cas d’une fondation, un membre du conseil ;
    3. dans le cas d’une personne morale, le président directeur général, un administrateur ou un secrétaire social ;
    4. dans le cas d’une personne en dehors du Vanuatu, une personne physique qui agit ou est censée agir au Vanuatu pour la personne, ou qui contrôle ses affaires au Vanuatu, y compris un gérant de l’entreprise de la personne au Vanuatu ;
    5. dans le cas d’un contribuable visé à l’article 36, la personne nommée eu égard au contribuable conformément à cet article ; ou
    6. dans le cas de n’importe quelle personne, une personne physique que le Directeur a déclarée, par avis écrit à la personne physique, comme étant un représentant de la personne aux fins d’application des lois fiscales.
  11. Si un administrateur d’une fondation ou d’une personne morale est une personne morale, une personne physique qui est un représentant de l’administrateur par une autre application du paragraphe 9) est réputée être un représentant de la fondation ou de la personne morale citée en premier.

TITRE 3 ARCHIVES

  1. Tenue d’archives
  2. Sous réserve du paragraphe 2), et en sus des registres qui peuvent être exigés aux fins d’application d’une loi fiscale ou de toute autre loi, une personne exerçant une activité ou investissant dans des biens doit tenir des registres qui expliquent correctement toutes les transactions qu’elle a conclues.
  3. Les registres visés au paragraphe 1) doivent :
    1. être tenus en anglais, en français ou en bichlamar ;
    2. permettre de constater la situation financière de la personne avec une précision acceptable à tout moment;
    1. permettre d’établir des états financiers ;
    1. être tenus de manière à permettre de constater aisément l’assujettissement de la personne aux termes de la loi fiscale ; et
    2. être conservés pendant 5 ans (ou toute autre durée qui peut être prescrite) après la fin de la tranche fiscale à laquelle ils se rapportent.
  4. Si, à la fin de la période mentionnée à l’alinéa 1)e), la personne détient des registres qui :
    1. se rapportent à une évaluation fiscale dont le délai de modification selon l’article 16 court encore, elle doit les conserver jusqu’à ce que le délai arrive à échéance ; ou
    2. sont nécessaires pour les besoins d’un contrôle fiscal par le Directeur, ou d’une procédure devant le Tribunal administratif fiscal ou un tribunal, qui a commencé avant la fin de la période mentionnée à l’alinéa 1)e), elle doit les conserver jusqu’à l’achèvement du contrôle et de toutes les procédures.
  5. Si une personne tient des archives en dehors du Vanuatu, le Directeur peut, par avis écrit, exiger qu’elle les mette à sa disposition au Vanuatu pour inspection dans le délai stipulé dans l’avis.
  6. Si des archives mentionnées au paragraphe 1) ne sont pas en anglais, en français ou en bichlamar, le Directeur peut, par avis écrit, exiger que la personne fournisse, à ses frais, une traduction en anglais effectuée par un traducteur agréé par le Directeur au plus tard à la date stipulée dans l’avis.
  7. Pour écarter tout doute, un renvoi à des archives inclut tous les documents source et justificatifs se rapportant aux transactions effectuées par la personne, y compris factures, bons de commande, bordereaux de livraison, reçus, contrats et documents de la Douane.
  8. Les règlements pourront disposer de l’utilisation de caisses enregistreuses et de terminaux de point de vente, et de tout autre dispositf ou technologie (y compris logiciels) servant à enregistrer des ventes et des achats et d’autres opérations commerciales.
  9. Aux fins d’appliction de l’alinéa 2)e), si une entité cesse d’exister, tous les administrateurs, associés, fiduciaires et membres dominants de l’entité, selon le cas, doivent s’assurer que les archives de l’entité sont conservées pour la durée requise.
  10. Aux fins d’application du présent article :

activité désigne l’une quelconque des activités suivantes :

  1. toute activité industrielle, commerciale ou professionnelle à but lucratif, exercé en continu ou à court terme ;

b) l’activité de promotion ou la location immobilière ;

c) l’investissement dans des biens; ou

d) toute activité d’une entité ;

investissement dans des biens désigne une activité menée pour gagner un revenu des biens;

revenu des biens désigne les bénéfices ou les revenus produits au titre de la possession de biens, y compris:

  1. un dividende, un intérêt, une redevance, une rente ou autre montant résultant de la mise à disposition, de l’utilisation ou de l’exploitation d’un bien ; ou
  2. la plue-value des cessions d’éléments d’actif donnant lieu à un revenu des biens selon l’alinéa a).

TITRE 4 DECLARATIONS FISCALES

  1. Production de déclarations fiscales
  2. Un contribuable tenu de produire une déclaration fiscale en vertu d’une loi fiscale doit la soumettre sous la forme approuvée.
  3. La forme approuvée pourra consister en une déclaration fiscale conjuguant deux ou plusieurs taxes sur un seul et même formulaire.
  4. Si un contribuable manque de déposer une déclaration fiscale comme requis en vertu d’une loi fiscale, le Directeur peut, par avis écrit, exiger que le contribuable la dépose au plus tard à la date stipulée dans l’avis.
  5. Sous réserve du paragraphe 5), si le Directeur n’est pas satisfait d’une déclaration fiscale déposée par un contribuable, il peut, par avis écrit, exiger que le contribuable :
    1. produise une autre déclaration ou une déclaration plus détaillée au plus tard à la date stipulée dans l’avis ; ou
    2. fournisse toute information complémentaire indiquée dans l’avis au plus tard à la date qui y est stipulée.
  6. L’alinéa 4)a) ne s’applique pas si la déclaration fiscale déjà déposée est une déclaration d’auto-évaluation produite par le contribuable sous la forme approuvée.
  7. Un avis signifié à un contribuable selon le paragraphe 3) ou 4) ne change pas la date de paiement d’une taxe exigible (dite “date d’échéance d’origine”) conformément à la déclaration, comme stipulé dans la loi fiscale en vertu de laquelle la déclaration doit être déposée, et des intérêts de retard et une pénalité de retard restent dûs à compter de la date d’échéance d’origine.
  8. Les règlements pourront disposer de la signature et de l’attestation de déclarations de la part de contribuables, de représentants et de conseillers fiscaux enregistrés.
  9. Déclarations anticipées
  10. Le présent article s’applique si, au cours d’une tranche fiscale, un contribuable, ou son représentant :
    1. est décédé ;
    2. est tombé en faillite, mis en liquidation ou a autrement cessé d’exister ;
    1. est sur le point de quitter définitivement le Vanuatu ;
    1. a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer une activité au Vanuatu ; ou
    2. ne produira pas, selon que pense raisonnablement le Directeur, une déclaration fiscale pour la période au plus tard à la date d’échéance.
  11. Si le présent article s’applique eu égard à une tranche fiscale, le Directeur pourra, par avis écrit, et à n’importe quel moment durant la tranche fiscale, exiger qu’un contribuable ou son représentant :
    1. produise une déclaration fiscale pour la tranche fiscale au plus tard à la date stipulée dans l’avis, qui peut être une date antérieure à celle à laquelle la déclaration aurait autrement dû être produite pour la tranche fiscale en question ; et
    2. s’acquitte de toute taxe exigible en vertu de la déclaration à la date d’échéance de dépôt de la déclaration conformément à l’alinéa a).
  12. Si un contribuable est assujetti à plus d’une taxe, un avis selon le paragraphe 2) peut s’appliquer à chacune d’entre elles.
  13. Prorogation du délai de dépôt d’une déclaration fiscale
  14. Un contribuable peut demander au Directeur par écrit une prorogation du délai pour déposer une déclaration fiscale.
  15. Une demande selon le paragraphe 1) doit être soumise avant la date d’échéance de dépôt de la déclaration fiscale.
  16. Sous réserve du paragraphe 4), le Directeur pourra, après s’être assuré qu’il existe un motif raisonnable, accéder à la demande en application du présent article et doit signifier un avis de sa décision au contribuable.
  17. La date d’échéance pour déposer une déclaration fiscale ne peut être prorogée qu’une seule fois en application du paragraphe 3).
  18. Une prorogation en application du présent article ne doit pas dépasser 30 jours sauf s’il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient que le Directeur accorde une prorogation de plus de 30 jours.
  19. Une prorogation de délai accordée en vertu du présent article ne change pas la date de paiement d’une taxe exigible (dite “date d’échéance d’origine”) conformément à la déclaration, comme stipulé dans la loi fiscale en vertu de laquelle la déclaration doit être déposée, et des intérêts de retard et, sous réserve de l’article 29, une pénalité de retard restent dûs à compter de la date d’échéance d’origine.
  20. Le Directeur pourra, de son propre chef, accorder une prorogation du délai pour déposer une déclaration fiscale à l’ensemble des contribuables ou à une catégorie de contribuables, et la date d’échéance prorogée s’applique à toutes fins utiles de la présente loi, y compris au paiement de la taxe.
  21. Déclaration fiscale déposée dans les règles

Une déclaration fiscale censée être déposée par ou pour le compte d’un contribuable est réputée avoir été déposée par le contribuable en question ou avec son autorisation, à preuve du contraire.

TITRE 5 EVALUATIONS FISCALES

  1. Auto-évaluation
  2. Un contribuable par auto-évaluation qui a déposé une déclaration d’auto-évaluation pour une tranche fiscale sous la forme approuvée est réputé, à toutes fins utiles de la présente loi, avoir effectué un calcul du montant de la taxe à payer (y compris un montant nul) pour la tranche fiscale à laquelle la déclaration se rapporte, à savoir le montant qui y est indiqué.
  3. Si une personne inscrite a déposé une déclaration fiscale pour une tranche fiscale sous la forme approuvée et qu’elle affiche un montant négatif pour la période, comme visé à l’alinéa 19.10)b) de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247], elle est réputée, à toutes fins utiles de la présente loi, avoir effectué un calcul aboutissant au montant négatif pour la période, à savoir le montant qui est indiqué dans la déclaration.
  4. Une déclaration fiscale sous la forme approuvée remplie et déposée électroniquement par un contribuable constitue une déclaration d’auto-évaluation, même si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique, ou les deux :
    1. le formulaire comportait des informations préenregistrées fournies par le Directeur ;
    2. le calcul de la taxe à payer ou de tout autre montant se fait électroniquement au fur et à mesure que des informations sont saisies dans le formulaire.
  5. Evaluation par défaut
  6. Si un contribuable a omis de déposer une déclaration fiscale pour une tranche fiscale à sa date d’échéance, le Directeur pourra effectuer, à tout moment, sur la base des pièces justificatives qui peuvent être à sa disposition et de son meilleur jugement, une évaluation (désignée une “évaluation par défaut”) :
    1. dans le cas d’un montant négatif selon l’alinéa 19.10)b) de la Taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247], du montant négatif pour la période ; ou
    2. dans tout autre cas, de la taxe (y compris un montant nul) que le contribuable doit payer pour la période.
  7. Le Directeur doit signifier à un contribuable objet d’une évaluation selon le paragraphe 1) un avis de l’évaluation par défaut par écrit, précisant tout ce qui est requis par les règlements.
  8. La signification d’un avis d’évaluation par défaut conformément au présent article ne change pas la date d’échéance (désignée “date d’échéance d’origine”) pour le paiement de la taxe due selon l’évaluation, telle que stipulée par la loi fiscale imposant la taxe, et des intérêts de retard et une pénalité de retard restent dûs à compter de la date d’échéance d’origine.
  9. Aucune disposition du présent article ne dégage un contribuable de l’obligation de déposer la déclaration fiscale à laquelle se rapporte l’évaluation par défaut signifiée conformément au présent article.
  10. Une déclaration fiscale déposée par un contribuable pour une tranche fiscale suite à un avis d’évaluation par défaut qui lui a été signifié pour ladite tranche n’est pas une déclaration d’auto-évaluation.
  11. Evaluation anticipée
  12. Sous réserve du paragraphe 2), le Directeur peut, sur la base des pièces justificatives qui peuvent être à sa disposition et de son meilleur jugement, effectuer une évaluation (désignée “évaluation anticipée”) de la taxe due par un contribuable tel que visé à l’article 10 pour la tranche fiscale au cours de laquelle un évènement tel que visé au paragraphe 10.1) s’est produit.
  13. Le paragraphe 1) ne s’applique que si le contribuable n’a pas déposé de déclaration fiscale, dont une déclaration anticipée, pour la période en question, sous la forme approuvée.
  14. Le Directeur :
    1. peut faire une évaluation anticipée avant la date d’échéance de la déclaration fiscale du contribuable pour la tranche en question ; et
    2. doit faire une évaluation anticipée conformément à la loi en vigueur à la date de ladite évaluation.
  15. Le Directeur doit signifier à un contribuable objet d’une évaluation selon le paragraphe 1) un avis de l’évaluation anticipée par écrit, précisant la date d’échéance de paiement et tout ce qui est requis autrement par les règlements.
  16. Une évaluation anticipée peut être modifiée conformément à l’article 16 de sorte que le contribuable est évalué pour toute la tranche fiscale objet de l’évaluation anticipée.
  17. Aucune disposition du présent article ne dégage un contribuable de l’obligation de déposer la déclaration fiscale à laquelle se rapporte l’évaluation anticipée signifiée en application du présent article.
  18. Une déclaration fiscale déposée par un contribuable pour une tranche fiscale après qu’un avis d’évaluation anticipée lui a été signifié pour la tranche fiscale n’est pas une déclaration d’auto-évaluation.
  19. Evaluation modifiée
  20. Sous réserve du présent article, le Directeur peut modifier une évaluation fiscale (désignée “évaluation d’origine” dans le présent article) en apportant tous changements ou rajouts, fondés sur les pièces justificatives qui peuvent être à sa disposition et au mieux de son jugement, à l’évaluation d’origine d’un contribuable pour une tranche fiscale pour s’assurer que :
    1. dans le cas d’un montant négatif selon l’alinéa 19.10)b) de la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247], le contribuable est évalué pour le montant correct du montant négatif pour la tranche fiscale ; ou
    2. dans tout autre cas, le contribuable est évalué pour le montant correct de la taxe due et exigible (y compris un montant nul) pour la tranche fiscale.
  21. Sous réserve du paragraphe 3), le Directeur peut modifier une évaluation fiscale en application du paragraphe 1) :
    1. à tout moment en cas de fraude ou de négligence délibérée par ou pour le compte d’un contribuable ; ou
    2. dans tout autre cas, et sous réserve de toute disposition contraire d’une loi fiscale, dans les cinq ans qui suivent :
      1. pour une auto-évaluation, la date à laquelle le contribuable par auto-évaluation a déposé la déclaration d’auto-évaluation correspondant à l’auto-évaluation ; ou
      2. pour toute autre évaluation fiscale, la date à laquelle le Directeur a signifié un avis d’évaluation au contribuable.
  22. Sous réserve du paragraphe 4), si le Directeur a signifié un avis d’évaluation modifiée à un contribuable en application du paragraphe 1), il peut modifier à nouveau l’évaluation d’origine à laquelle se rapporte l’évaluation modifiée dans les délais suivants, des deux le plus reculé :
    1. le délai stipulé à l’alinéa 2)b) ; ou
    2. un an après avoir signifié un avis d’évaluation modifiée au contribuable.
  23. Si l’alinéa 3)b) s’applique, le Directeur doit se limiter à modifier les changements ou rajouts apportés à l’évaluation d’origine dans l’évaluation modifiée.
  24. Le Directeur doit signifier à un contribuable un avis écrit d’une évaluation modifiée en application du paragraphe 1) ou 3), en y précisant tout ce qui est requis par les règlements.
  25. Si le montant imposable à un contribuable diminue en vertu d’une évaluation modifiée, entraînant un remboursement en faveur du contribuable, le Directeur doit imputer le montant à rembourser conformément aux dispositions du paragraphe 45.5).
  26. La signification d’un avis d’évaluation modifiée conformément au présent article ne change pas la date d’échéance (désignée “date d’échéance d’origine”) pour le paiement de la taxe due selon l’évaluation d’origine, telle que stipulée par la loi fiscale imposant la taxe, et des intérêts de retard et une pénalité de retard restent dûs à compter de la date d’échéance d’origine.
  27. Aux fins d’application du présent article, un renvoi à une évaluation fiscale comprend un renvoi à une évaluation des droits de douane à l’alinéa d) de la définition d’une décision de la Douane au paragraphe 2.1) et un renvoi à une taxe comprend un renvoi à des droits de douane.
  28. Demande de modification d’une auto-évaluation
  29. Un contribuable qui a déposé une déclaration d’auto-évaluation peut demander au Directeur d’apporter une modification à l’auto-évaluation.
  30. Une demande selon le paragraphe 1) doit :
    1. indiquer les modifications que le contribuable pense nécessaires pour rectifier l’auto-évaluation avec les motifs à l’appui ; et
    2. être déposée auprès du Directeur dans le délai stipulé au sous-alinéa 16.2)b)i) ou dans tout autre délai fixé par une loi fiscale.
  31. Si une demande a été présentée selon le paragraphe 1), le Directeur peut décider de modifier l’auto-évaluation ou de rejeter la demande.
  32. Si le Directeur décide de modifier l’auto-évaluation :
    1. l’évaluation modifiée doit être établie conformément au paragraphe 16.1) ; et
    2. un avis de l’évaluation modifiée doit être signifié au contribuable conformément au paragraphe 16.5).
  33. Si le Directeur décider de rejeter une demande présentée selon le paragraphe 1), il doit signifier au contribuable un avis écrit de la décision.
  34. Si le Directeur a manqué de notifier un contribuable d’une décision concernant une demande présentée selon le paragraphe 1) dans les 60 jours du dépôt de la demande auprès du Directeur, le contribuable peut, par un avis écrit au Directeur, choisir de considérer que celui-ci a décidé de rejeter la demande.
  35. Aux fins d’application de l’alinéa 71.2)b), le délai pour déposer une demande de révision d’une décision réputée avoir été prise dans le sens du paragraphe 6) commence à courir à la date à laquelle le contribuable a déposé l’avis d’option selon le paragraphe 6).

TITRE 6 DECISIONS DU DIRECTEUR

  1. Exposé des constatations et motifs
  2. Si le Directeur a rejeté une demande présentée par une personne en vertu d’une loi fiscale, l’avis de rejet doit inclure un exposé des constatations tirées des faits significatifs se rapportant au rejet et des motifs à l’appui.
  3. Si le Directeur manque de remettre à une personne un exposé des constatations et des motifs comme requis par le paragraphe 1), la personne peut, par avis écrit au Directeur, sous les 14 jours de la signification de l’avis de rejet, lui demander de fournir un exposé des constatations et des motifs.
  4. Si une personne a déposé un avis de demande auprès du Directeur conformément au paragraphe 2), le délai pour contester la décision objet de la demande ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le Directeur signifie l’exposé des constatations et des motifs à la personne.
  5. Caractère définitf de décisions fiscales et révisables
  6. Excepté dans le cadre de procédures prévues au Titre 7 :
    1. une décision fiscale est définitive et concluante et ne saurait être contestée par devant le Tribunal administratif fiscal ou un tribunal, ou dans le cadre de toute autre procédure, pour quelque motif que ce soit ;
    2. la production d’un avis d’évaluation fiscale ou d’un document signé par le Directeur certifié être une copie d’un avis d’évaluation fiscale est la preuve probante de ce que l’évaluation a bien été faite et que le montant et les détails de l’évaluation sont corrects ; et
    1. dans le cas d’une auto-évaluation, la production de l’original de la déclaration d’auto-évaluation ou d’un document signé par le Directeur certifié être une copie de la déclaration est la preuve probante du contenu de la déclaration.
  7. Si le Directeur signifie un avis d’évaluation fiscale à un contribuable électroniquement, le renvoi à l’alinéa 1)b) à une copie de l’avis d’évaluation comprend un document certifié par le Directeur, identifiant l’évaluation et précisant les détails de la transmission électronique de l’évaluation.
  8. Si un contribuable a déposé une déclaration d’auto-évaluation électroniquement, le renvoi à l’alinéa 1)c) à une copie de la déclaration comprend un document certifié par le Directeur, identifiant l’évaluation et précisant les détails de la transmission électronique de l’évaluation.
  9. Une décision révisable est définitive et concluante et ne peut être contestée qu’en demandant au Tribunal administratif fiscal une révision de la décision conformément à l’article 71.

TITRE 7 OBJECTIONS ET APPELS

  1. Avis d’objection à une décision fiscale
  2. Une personne qui n’est pas satisfaite d’une décision fiscale peut déposer un avis d’objection à la décision auprès du Directeur :
    1. dans le cas d’une décision de la douane, sous les 21 jours de la signification de l’avis de la décision ; ou
    2. dans le cas de toute autre décision fiscale, sous les 28 jours de la signification de l’avis de la décision.
  3. Le droit d’un contribuable de soulever une objection à une évaluation modifiée se limite aux changements ou rajouts apportés à l’évaluation d’origine dans l’évaluation modifiée.
  4. Un avis d’objection à une décision fiscale est déposée valablement seulement si les conditions suivantes sont remplies :
    1. l’avis d’objection doit indiquer précisément les motifs d’objection de la personne à la décision fiscale, les modifications qu’elle considère nécessaires pour rectifier la décision avec les raisons à l’appui ;
    2. si l’avis d’objection concerne une évaluation fiscale, le contribuable doit, avant ou au moment de déposer l’avis d’objection :
      1. avoir payé, ou fait un arrangement qui a été accepté par le Directeur pour payer toute taxe due en vertu de l’évaluation fiscale qui n’est pas contestée par le contribuable dans l’avis d’objection ; et
      2. soit :
        1. avoir payé 50% de la taxe due qui est contestée par le contribuable dans l’avis d’objection ou tout montant inférieur dont il a pu être convenu par écrit avec le Directeur ; soit
        2. avoir fourni une garantie conformément à l’article 32 pour le montant de la taxe contestée ; et
      3. avoir déposé la déclaration fiscale correspondant à l’évaluation fiscale ; et
    1. si l’avis d’objection concerne une évaluation de la douane, la personne doit avoir payé tout ou partie de l’assujettissement aux droits de douane conformément à l’évaluation comme requis par la législation relative à la douane.
  5. Si l’avis d’objection d’une personne n’a pas été déposé valablement, le Directeur doit immédiatement signifier à la personne un avis écrit indiquant ce qui suit :
    1. les raisons pour lesquelles l’objection n’a pas été déposée valablement ; et
    2. que l’objection deviendra caduque si la personne ne dépose pas une objection dans les règles au plus tard des deux délais suivants :
      1. sous 28 jours de la date de signification de la décision fiscale objet de l’objection ; ou
      2. sous 14 jours de la date de signification de l’avis visé au présent paragraphe.
  6. Le Directeur doit signifier un avis écrit au contestaire si son avis d’objection est devenu caduc.
  7. Une personne peut demander par écrit au Directeur une prorogation du délai pour déposer un avis d’objection.
  8. Une demande selon le paragraphe 6) doit être déposée sous les 28 jours de la signification de l’avis de décision fiscale.
  9. Le Directeur peut, s’il est convaincu qu’il y a un motif raisonnable, accéder à une demande selon le paragraphe 6) et doit signifier un avis de la décision à la personne qui a demandé la prorogation.
  10. Une prorogation accordée en application du présent article ne doit pas dépasser 14 jours sauf s’il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient que le Directeur accorde une prorogation au-delà de 14 jours.
  11. Dans le présent article et l’article 21, évaluation de la douane désigne une évaluation visée à l’alinéa d) de la définition de “décision de la douane” à l’article 2.
  12. Décision en matière d’objection
  13. Le Directeur doit examiner un avis d’objection qui a été déposé valablement conformément à l’article 20 et prendre une décision de reconnaître la recevabilité de l’objection, entièrement ou partiellement, ou de rejeter l’objection.
  14. Si un avis d’objection se rapporte à une évaluation fiscale et que le Directeur a reconnu la recevabilité de l’objection partiellement, et modifie le montant de l’évaluation, l’évaluation modifiée est réputée être l’évaluation fiscale pour ce qui est de toute révision ultérieure ou d’un appel ultérieur concernant l’évaluation.
  15. Le Directeur doit signifier un avis écrit de la décision en matière d’objection à la personne contestataire et prendre toutes mesures nécessaires pour mettre en application la décision, dont, dans le cas d’une objection à une évaluation fiscale, l’établissement d’une évaluation modifiée.
  16. Les paragraphes 2) et 3) s’appliquent à une évaluation de la douane, avec les changements nécessaires effectués.
  17. Un avis de décision en matière d’objection doit inclure un exposé des constatations du Directeur sur des faits significatifs et les motifs de la décision.
  18. Si le Directeur manque de remettre à une personne contestataire un exposé des constatations et des motifs comme requis par le paragraphe 5), la personne peut, par avis écrit au Directeur, sous les 14 jours de la signification de l’avis de la décision en matière d’objection, lui demander de fournir un exposé des constatations et des motifs.
  19. Si une personne a déposé un avis de demande auprès du Directeur conformément au paragraphe 6) :
    1. le Directeur doit fournir à la personne un exposé des constatations et des motifs sous les 7 jours du dépôt de l’avis de demande ; et
    2. le délai pour déposer une demande de révision de la décision en matière d’objection auprès du Tribunal administratif fiscal en application de l’alinéa 71.2)b) ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le Directeur signifie l’exposé des constatations et des motifs à la personne.
  20. Si le Directeur a manqué de notifier une personne d’une décision en matière d’objection dans les 60 jours du dépôt de l’avis d’objection, la personne peut, par un avis écrit au Directeur, choisir l’option de considérer que celui-ci a décidé de rejeter l’objection.
  21. Si le paragraphe 8) s’applique, dans ce cas, aux fins d’application de l’alinéa 71.2)b), le délai pour déposer une demande de révision d’une décision en matière d’objection commence à courir à la date à laquelle la personne a déposé l’avis selon le paragraphe 8) auprès du Directeur.
  22. Révision d’une décision en matière d’objection par le Tribunal administratif fiscal

Une personne qui n’est pas satisfaite d’une décision en matière d’objection peut en demander la révision au Tribunal administratif fiscal en conformité avec l’article 71.

  1. Appel devant la Cour Suprême

Une partie à une procédure par devant le Tribunal administratif fiscal peut interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour Suprême uniquement sur une question de droit, et ce, dans un délai de 28 jours après avoir été notifiée de la décision du Tribunal.

  1. Appel devant la Cour d’Appel

Une partie à une procédure par devant la Cour Suprême portant sur une décision révisable peut interjeter appel de la décision de la Cour Suprême devant la Cour d’Appel dans un délai de 28 jours après avoir été notifiée de la décision de la Cour Suprême, mais uniquement avec la permission de la Cour d’Appel.

  1. Application d’une décision
  2. Le Directeur doit prendre toute action, y compris modifier une évaluation fiscale, qui s’avère nécessaire pour appliquer une décision du Tribunal administratif fiscal ou de la Cour sous les 45 jours :
    1. d’une décision définitive du Tribunal administratif fiscal ;
    2. d’une décision définitive de la Cour Suprême ; ou
    1. de la notification d’une décision de la Cour d’Appel.
  3. La décision du Tribunal administratif fiscal devient définitive si aucun avis d’appel n’est déposé auprès du Greffier de la Cour Suprêne dans le délai stipulé à l’article 23 ou dans tout délai prorogé que la Cour Suprême peut accorder.
  4. La décision de la Cour Suprême devient définitive si aucun avis d’appel n’est déposé auprès du Greffier de la Cour d’Appel dans le délai stipulé à l’article 24 ou dans tout délai prorogé que la Cour d’Appel peut accorder.
  5. Le délai stipulé à l’alinéa 16.2)b) pour modifier une évaluation fiscale ne s’applique pas à une modification en application d’une décision du Tribunal administratif fiscal ou d’une Cour.
  6. Dispositions générales se rapportant à des objections et des appels
  7. Dans une procédure en application de la présente loi relative à une décision fiscale ou une décision révisable, la charge de la preuve de ce que la décision est incorrecte incombe à la personne qui conteste la décision.
  8. Dans le cadre d’une demande au Tribunal administratif fiscal ou d’un appel devant la Cour Suprême ou la Cour d’Appel concernant une décision en matière d’objection, le contribuable doit se limiter aux motifs indiqués dans l’avis d’objection objet de la décision en matière d’objection sauf si le Tribunal ou la Cour accorde au contribuable la permission d’y ajouter de nouveaux motifs.

TITRE 8 PERCEPTION ET RECOUVREMENT DES TAXES

Sous-titre 1 Paiement d’une taxe

  1. Taxe en tant que dette due à l’Etat
  2. Une taxe est une dette due à l’Etat et le Directeur peut recouvrer toute taxe due par devant un tribunal au nom de l’Etat.
  3. Un contribuable qui manque de payer une taxe à sa date d’échéance au plus tard est passible de tous frais encourus par le Directeur pour prendre une action en recouvrement de la taxe impayée.
  4. Si le Directeur est raisonnablement fondé à penser qu’un contribuable pourrait quitter le Vanuatu avant la date d’échéance du paiement d’une taxe, celle-ci est due à la date que le Directeur stipule par un avis écrit au contribuable.
  5. Assujettissement secondaire et frais de recouvrement d’une taxe
  6. Le Directeur doit fixer le montant d’un assujettissement secondaire ou des frais de recouvrement d’une taxe à laquelle une personne est assujettie et signifier à la personne un avis du montant à payer et de la date d’échéance pour le paiement.
  7. Le montant d’un assujettissement secondaire acquitté par une personne est porté au crédit de l’assujettissement primaire auquel se rapporte l’assujettissement secondaire.
  8. Une personne qui s’est acquittée d’un assujetissement secondaire par prélèvement sur ses propres fonds peut recouvrer le montant payé auprès du contribuable au titre de dette par devant un tribunal.
  9. Prorogation du délai de paiement d’une taxe
  10. Un contribuable peut demander par écrit au Directeur une prorogation du délai pour le paiement d’une taxe due et la demande doit être soumise au plus tard à la date d’échéance d’origine de paiement de la taxe.
  11. Si une demande a été soumise selon le paragraphe 1), le Directeur peut, compte tenu des circonstances de l’affaire :
    1. accorder au contribuable une prorogation du délai pour le paiement de la taxe due ; ou
    2. exiger que le contribuable s’acquitte de toute taxe due par versements échelonnés que le Directeur peut fixer.
  12. Le Directeur doit signifier au contribuable un avis écrit de la décision prise selon le paragraphe 2).
  13. Si un contribuable est autorisé à payer une taxe par versements échelonnés et qu’il manque d’en payer un, la totalité du solde de la taxe impayée telle qu’arrêtée à la date de la défaillance devient immédiatement exigible, sauf si le Directeur conclut un autre arrangement avec le contribuable pour le paiement par versements échelonnés.
  14. Un contribuable qui s’est vu accorder une prorogation du délai ou une autorisation pour payer la taxe due par versements échelonnés reste redevable des intérêts de retard courant à compter de la date d’échéance d’origine du paiement de la taxe.
  15. Le Directeur peut, de sa propre initiative, accorder une prorogation du délai pour payer une taxe à l’ensemble des contribuables ou à une catégorie de contribuables, et la date d’échéance prorogée s’applique à toutes fins utiles de la présente loi.
  16. Caractère prioritaire d’une taxe
  17. Le présent article s’applique à ce qui suit :
    1. à la taxe sur la valeur ajoutée ;
    2. à la taxe d’accise ;
    1. à un montant qu’un contribuable est tenu de payer en vertu d’un avis selon l’article 35.
  18. Une personne qui doit, détient ou reçoit un montant auquel s’applique le présent article :
    1. détient le montant fiduciairement pour l’Etat ; et
    2. le montant ne peut pas être sujet à saisie pour une dette ou une obligation de la personne.
  19. Dans le cas de la liquidation ou de la faillite d’une personne qui doit, détient ou reçoit un montant auquel s’applique le présent article, le montant :
    1. ne fait pas partie de la masse de la liquidation ou de la faillite de la personne ; et
    2. doit être payé au Directeur avant toute répartition des biens.
  20. Indemnité
  21. Le présent article s’applique aux personnes suivantes :
    1. un représentant qui a versé un montant au Directeur en application du paragraphe 7.1) ;
    2. une personne qui a versé un montant au Directeur en vertu d’un avis selon l’article 35 ;
    1. une personne nommée qui a versé un montant au Directeur en application de l’article 36 ;
    1. une institution financière qui s’est conformée à un avis en application de l’article 43.
  22. Une personne à laquelle s’applique le présent article est tenue indemne de toute réclamation de la part du contribuable concernant le montant qu’elle a versé au Directeur ou l’observation de l’article 43.
  23. Garantie
  24. Le Directeur peut, en vue de garantir le paiement d’une taxe qui est ou pourrait être due par un contribuable en vertu d’une loi fiscale, exiger que le contribuable fournisse une garantie pour le montant et aux conditions que le Directeur décide.
  25. Le Directeur peut exiger qu’une garantie soit fournie :
    1. sous forme de caution ;
    2. sous forme de garantie bancaire inconditionnelle ;
    1. sous toute autre forme que le Directeur décide, y compris une hypothèque sur un bien-fonds du contribuable, sous réserve de toute hypothèque antérieure grevant le bien.
  26. Un contribuable est tenu de fournir une garantie uniquement si le Directeur lui signifie un avis écrit stipulant ce qui suit :
    1. le montant de la garantie exigée ;
    2. la manière dont la garantie doit être fournie ;
    1. la date d’échéance pour fournir la garantie.
  27. Si un contribuable manque de se conformer à un avis en application du paragraphe 3), le Directeur peut recouvrer le montant de la garantie par application du sous-titre 3 du présent Titre sur la base que la garantie impayée est une taxe impayée.

Sous-titre 2 Intérêts de retard

  1. Imposition d’intérêts de retard
  2. Sous réserve du paragraphe 7), un contribuable qui manque de payer une taxe au plus tard à sa date d’échéance est assujetti à des intérêts de retard au taux prescrit imputés au montant impayé courant depuis la date d’échéance du paiement jusqu’à la date à laquelle le paiement est effectué.
  3. Des intérêts payés par un contribuable en application du paragraphe 1) doivent être affectés conformément au paragraphe 45.5) dans la mesure où il est constaté que le montant auquel se rapportent les intérêts n’était pas payable.
  4. Des intérêts de retard exigibles en rapport avec un assujettissement secondaire sont à la charge personnellement de la personne soumise à l’assujettissement secondaire et ne sont pas recouvrables auprès du contribuable.
  5. Des intérêts exigibles en application du présent article sont calculés au titre d’intérêts simples au jour le jour.
  6. Le Directeur doit signifier à un contribuable assujetti à des intérêts de retard un avis du montant des intérêts de retard qu’il doit payer et la date d’échéance de leur paiement.
  7. Un avis du montant des intérêts de retard qu’un contribuable doit payer peut être inclu dans tout autre avis, dont un avis d’évaluation fiscale, signifié par le Directeur au contribuable.
  8. Si :
    1. le Directeur avise un contribuable par écrit du montant d’une taxe impayée en vertu d’une loi fiscale (y compris une évaluation fiscale) ; et
    2. le contribuable s’acquitte du solde avisé dans son intégralité dans le délai stipulé dans la notification (y compris les intérêts de retard exigibles jusqu’à la date de notification),

les intérêts de retard ne continuent pas de courir entre la date de notification et la date de paiement.

  1. Des intérêts exigibles en vertu du présent article s’entendent en sus de toute pénalité de retard imposée pour paiement en retard de la taxe.
  2. Le montant total des intérêts de retard qu’un contribuable doit payer pour un montant de taxe impayé est plafonné au montant de l’assujettissement.
  3. Dans le présent article, taxe n’inclut pas des intérêts de retard.

Sous-titre 3 Recouvrement de taxes non payées

  1. Procédure de reconnaissance judiciaire de dette pour le recouvrement d’une taxe non payée
  2. Le Directeur peut recouvrer une taxe non payée en déposant auprès du greffier d’un tribunal compétent une déclaration signée par lui, indiquant :
    1. le nom et l’adresse du contribuable assujetti à la taxe non payée ; et
    2. le montant de la taxe impayée que le contribuable doit payer.
  3. Une déclaration déposée conformément au paragraphe 1) est considérée être une preuve suffisante de dette pour que le tribunal puisse rendre un jugement en faveur du Directeur.
  4. Dans le cadre d’une action en justice par devant un tribunal compétent en recouvrement d’une taxe impayée, si le défendeur est absent du Vanuatu ou ne peut pas être trouvé après enquête raisonnable, la signification de la citation pourra être effectuée avec la permission d’un juge en envoyant par la poste un duplicata ou une copie cachetée sous pli adressé au défendeur à l’adresse actuelle du défendeur ou la dernière adresse professionnelle ou résidentielle connue, que ce soit au Vanuatu ou ailleurs.
  5. Recouvrement d’une taxe non payée auprès d’un payeur
  6. Le présent article s’applique si un contribuable est ou va être assujetti à une taxe et que :
    1. le contribuable ne s’est pas acquitté de la taxe au plus tard à sa date d’échéance ; ou
    2. le Directeur est raisonnablement fondé à croire que le contribuable ne paiera pas la taxe au plus tard à sa date d’échéance.
  7. Le Directeur peut, par avis écrit, exiger qu’un payeur en rapport avec un contribuable mentionné au paragraphe 1) s’acquitte du montant stipulé dans l’avis au Directeur au plus tard à la date indiquée dans l’avis.
  8. Ce qui suit s’applique à un avis visé au paragraphe 2) :
    1. le montant stipulé dans l’avis comme payable par le payeur ne doit pas dépasser le montant de la taxe impayée ou le montant de la taxe que le Directeur pense ne sera pas payée par le contribuable au plus tard à sa date d’échéance ;
    2. sous réserve du paragraphe 4), un payeur n’est pas tenu de payer un montant supérieur à celui qu’il doit ou peut devoir à un contribuable ou détient ou peut détenir pour ce dernier ;
    1. la date d’échéance du paiement par le payeur stipulée dans l’avis ne doit pas être antérieure à la date à laquelle le montant dû par le payeur au contribuable devient exigible ou est détenu pour le compte du contribuable ;
    1. l’avis reste en vigueur jusqu’à ce que le payeur s’acquitte du montant qui y est stipulé ou que le Directeur l’annule ;
    2. l’avis peut stipuler des montants de taxe exigibles ou qui peuvent devenir exigibles du contribuable en vertu de plusieurs lois fiscales.
  9. Le montant qu’un avis selon le paragraphe 2) exige d’être payé par prélèvement sur un salaire ou une paye payable au contribuable ne doit pas dépasser 20% du montant de chaque paiement de salaire ou de paye.
  10. Le Directeur doit, par avis écrit au payeur, annuler ou modifier un avis selon le paragraphe 2) si le contribuable a payé la taxe due, entièrement ou partiellement, ou a pris des dispositions satisfaisantes pour le Directeur pour payer la taxe.
  11. Un payeur qui se dit ne pas être en mesure de respecter un avis selon le paragraphe 2), entièrement ou partiellement, peut en notifier le Directeur par écrit sous les 7 jours de la réception de l’avis, en exposant les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de respecter l’avis.
  12. Le Directeur peut accepter un avis déposé selon le paragraphe 6) par une institution financière en rapport avec un compte conjoint du contribuable si et seulement si :
    1. les titulaires du compte conjoint n’ont pas tous des taxes exigibles impayées ;
    2. le contribuable ne peut pas prélever des fonds sur le compte sans la signature ou l’autorisation des autres titulaires du compte ; ou
    1. le compte est un compte de société.
  13. Si une notification est déposée auprès du Directeur en application du paragraphe 6), celui-ci doit, par un avis écrit au payeur :
    1. accepter la notification et annuler ou modifier l’avis visé au paragraphe 2) ; ou

(b) rejeter la notification en donnant au payeur les motifs du rejet.

  1. Un payeur qui a déposé une notification auprès du Directeur en application du paragraphe 6) ne doit pas faire de transactions avec des fonds dûs au contribuable ou détenus pour son compte avant d’avoir eu signification d’un avis de la décision conformément au paragraphe 8).
  2. Le Directeur doit signifier au contribuable une copie d’un avis signifié à un payeur en application du présent article.
  3. Un payeur qui, sans motif raisonnable, manque de se conformer à un avis dans le sens du présent article, est personnellement tenu de toute fraction impayée du montant stipulé dans l’avis.
  4. Le Directeur doit porter un montant payé par un payeur en application du présent article au crédit de la taxe due par le contribuable.
  5. Dans le présent article, payeur, en rapport avec un contribuable visé au paragraphe 1), désigne une personne qui doit ou pourra ultérieurement devoir de l’argent au contribuable ou qui détient ou pourra ultérieurement détenir de l’argent pour le contribuable.
  6. Personne attitrée
  7. Le présent article s’applique aux personnes suivantes, dites “personnes attitrées” :
    1. un administrateur, exécuteur testamentaire, liquidateur ou syndic de faillite nommé pour gérer, administrer ou liquider les affaires d’un contribuable, y compris un contribuable décédé ;
    2. un créancier hypothécaire qui a pris possession d’un bien hypothéqué au Vanuatu appartenant à un contribuable.
  8. Une personne attitrée doit notifier le Directeur par écrit :
    1. de sa nomination telle que visée à l’alinéa 1)a) sous les 14 jours de la date de nomination ; ou
    2. de la prise de possession d’un bien telle que visée à l’alinéa 1)b) sous les 14 jours de la prise de possession.
  9. Le Directeur doit notifier la personne attitrée par écrit du montant de toute taxe qui est ou deviendra exigible du contribuable dont les avoirs sont en la possession ou sous le contrôle de la personne attitrée et un tel avis doit lui être signifié sous les 28 jours de la réception de l’avis selon le paragraphe 2) par le Directeur.
  10. Une personne attitrée ne doit pas se défaire d’un avoir qu’elle détient ès qualité sans la permission du Directeur avant que les conditions suivantes ne soient toutes deux remplies:
    1. la personne attitrée a déposé toutes les déclarations fiscales du contribuable restées en souffrance, y compris une déclaration anticipée si le Directeur l’exige en application de l’article 10 ;
    2. un avis conformément au paragraphe 3) a été signifié à la personne attitrée ou le délai de 28 jours est arrivé à échéance sans qu’un tel avis ne lui ait été signifié.
  11. Sous réserve des paragraphes 6) et 7), une personne attitrée :
    1. doit mettre en réserve le montant notifié par le Directeur selon le paragraphe 3) ou tout autre montant stipulé ultérieurement dans un avis d’évaluation qui lui a été signifié par le Directeur en le prélevant sur le produit de la vente d’un élément d’actif du contribuable ; et
    2. est tenue personnellement du montant qui doit être mis en réserve.
  12. Sous réserve du paragraphe 7), si le produit de la vente d’un élément d’actif est inférieur au montant notifié par le Directeur en vertu du présent article, la personne attitrée doit mettre en réserve l’intégralité du produit de la vente pour satisfaire au montant notifié conformément au présent article.
  13. Sous réserve de l’article 30, aucune disposition du paragraphe 4) ou 5) n’empêche une personne attitrée de payer les montants suivants en priorité par rapport à la taxe notifiée en vertu du paragraphe 3) :
    1. une dette qui a priorité, en droit ou en équité, sur la taxe notifiée selon le paragraphe 3) ;
    2. les dépenses encourues régulièrement par la personne attitrée en cette qualité, y compris sa rémunération.
  14. Lorsque deux personnes ou plus sont des personnes attitrées pour un contribuable, les obligations et les assujettissements prévus au présent article s’appliquent conjointement et solidairement aux personnes attitrées.
  15. Aux fins d’application du présent article et de la définition de représentant à l’article 7, une personne cesse d’être une personne attitrée relativement à un contribuable :
    1. si l’alinéa 1)a) s’applique, à la date à laquelle la personne cesse d’occuper la charge mentionnée à l’alinéa 1)a) ; ou
    2. si l’alinéa 1)b) s’applique, à la date à laquelle la personne cesse d’avoir possession du bien mentionné à l’alinéa 1)b).
  16. Dans le présent article, un renvoi à un contribuable inclut un contribuable décédé.
  17. Fermeture provisoire de locaux commerciaux
  18. Le présent article s’applique à un contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le contribuable a manqué de :
      1. déposer une déclaration fiscale conformément à l’article 16 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] à sa date d’échéance ou avant ; ou
      2. de payer la taxe sur la valeur ajoutée à sa date d’échéance ou avant ; et
    2. il y a eu au moins 3 tels manquements de la part du contribuable au cours des 12 derniers mois ou 6 tels manquements de la part du contribuable au cours des 24 derniers mois.
  19. Si le présent article s’applique, le Directeur peut notifier le contribuable par écrit de son intention de fermer une partie ou la totalité des locaux commerciaux du contribuable pour une durée temporaire ne dépassant pas 14 jours, à moins que le contribuable, dans un délai de 7 jours de la date de signification de l’avis :
    1. ne dépose toutes les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée restées en souffrance ; et
    2. ne s’acquitte de tous les montants de taxe sur la valeur ajoutée impayés et de toute pénalité de retard et de tous intérêts de retard y relatifs.
  20. Si un contribuable manque de se conformer à un avis selon le paragraphe 2), le Directeur peut délivrer un avis (désigné comme “avis de fermeture”) pour fermer une partie ou l’intégralité des locaux commerciaux du contribuable pendant une période ne dépassant pas 14 jours.
  21. Le Directeur peut à tout moment entrer sur les lieux décrits dans un avis de fermeture dans le but d’exécuter l’avis et peut demander qu’un agent de police soit présent pendant que l’avis est exécuté.
  22. Si un avis de fermeture a été délivré selon le paragraphe 3), le Directeur :
    1. doit poser des scellés dans les locaux et afficher dans un endroit bien en vue sur le devant des locaux fermés un avis précisant ce qui est requis par les règlements ; et
    2. peut rendre la fermeture publique de la manière qu’il considère appropriée.
  23. Le Directeur doit immédiatement s’arranger pour retirer l’avis mentionné au paragraphe 5) si, durant la période de fermeture, le contribuable :
    1. dépose toutes les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée restées en souffrance ; et
    2. s’acquitte de tous les montants de taxe sur la valeur ajoutée impayés et de toute pénalité de retard et de tous intérêts de retard y relatifs.
  24. Le Directeur ou un agent fiscal, ou un agent de police ayant délégation d’autorité pour exercer des pouvoirs en application du présent article, ne saurait être tenu responsable de tout dommage résultant de l’exercice d’un pouvoir en vertu du présent article, à condition que le Directeur, un agent fiscal ou un agent de police ait agi en toute bonne foi et en conformité avec le présent article.
  25. Responsabilité relativement à une taxe payable par une société
  26. Sous réserve du paragraphe 2), si un arrangement a été conclu dans l’intention, ou des intentions incluant cette intention, ou à l’effet de rendre une société inapte à satisfaire à une taxe à laquelle elle est assujettie ou pourrait à l’avenir être assujettie en vertu d’une loi fiscale, chaque personne qui était un administrateur ou un membre dominant de la société au moment où l’arrangement a été conclu est responsable conjointement et solidairement du montant de la taxe imposable à la société.
  27. Un administrateur d’une société n’est pas responsable d’un montant de taxe imposable à la société en vertu du présent article s’il peut prouver qu’il n’a pas reçu un avantage financier ou autre, directement ou indirectement, de l’arrangement et que :
    1. dès qu’il a eu connaissance de l’arrangement, l’administrateur a formellement signalé à la société son désaccord et notifié le Directeur par écrit de l’arrangement ; ou
    2. les conditions suivantes sont toutes deux réunies :
      1. l’administrateur n’était pas impliqué dans la haute direction de la société ; et
      2. à aucun moment l’administrateur n’a eu connaissance de l’arrangement et n’aurait pu être raisonnablement présumé en avoir connaissance.
  28. Sous réserve du paragraphe 16.2), pour appliquer les dispositions du présent article après qu’une société a été liquidée ou a cessé autrement d’exister, le Directeur peut établir ou modifier une évaluation de l’assujetissement de la société à une taxe tout comme si la société n’avait pas été liquidée ou cessé d’exister, et signifier un avis de l’évaluation à une personne visée au paragraphe 1).
  29. Si un administrateur d’une société visé au paragraphe 1) est une personne morale :
    1. dans le cas d’une personne morale qui n’a que des personnes physiques comme administrateurs, le renvoi au paragraphe 1) aux administrateurs de la société inclut lesdites personnes physiques ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale qui a une personne morale comme administrateur, le renvoi au paragraphe 1) aux administrateurs de la société inclut toute personne physique qui est un administrateur de la première et de la seconde personne morale citée, et ainsi de suite, en retraçant les personnes morales jusqu’à aboutir à une personne morale qui n’a que des personnes physiques comme administrateurs.
  30. Aucune disposition de l’article 7 ne limite la responsabilité d’un administrateur aux termes du présent article.
  31. Dans le présent article :

arrangement inclut un contrat, un accord, un plan ou une entente, qu’il soit exprès ou implicite et qu’il soit ou non exécutoire dans des poursuites judiciaires ; et

personne morale comme administrateur désigne une personne morale qui est un administrateur d’une société.

  1. 39 Assujettissement transféré
  2. Le présent article s’applique si toutes les conditions suivantes sont réunies:
    1. un contribuable (désigné comme étant le “cédant”) est imposable en rapport avec une activité qu’il exerce ;
    2. le cédant a transféré tout ou partie des avoirs de l’activité à un associé (désigné comme étant le “cessionnaire”) ;
    1. le transfert a été effectué dans le but, ou des buts qui incluent ce but, ou à l’effet de rendre le cédant inapte à satisfaire à la taxe à laquelle il est assujetti.
  3. Si le présent article s’applique, le cessionnaire est personnellement tenu de l’assujettissement à la taxe non payée (désigné comme étant “l’assujettissement transféré”) du cédant relativement à l’activité, mais uniquement à concurrence de la valeur des avoirs transférés.
  4. Le paragraphe 2) n’empêche pas le Directeur de recouvrer tout ou partie de la taxe objet de l’assujettissement transféré auprès du cédant.
  5. Saisie et confiscation de marchandises
  6. Le Directeur peut entrer dans tous locaux ou tout lieu and saisir toutes marchandises concernant lesquelles il est raisonnablement fondé à croire que la taxe sur la valeur ajoutée ou l’accise qui est ou deviendra exigible relativement à la fourniture ou à la sortie des marchandises n’a pas été ou ne sera pas payée.
  7. Le Directeur peut demander à un agent de police d’être présent pendant l’exécution de la saisie des marchandises.
  8. Des marchandises saisies en application du présent article doivent être entreposées dans un lieu sûr approuvé par le Directeur pour l’entreposage de marchandises saisies.
  9. Si des marchandises ont été saisies en application du paragraphe 1), le Directeur doit, dans les 2 jours ouvrables qui suivent la saisie, signifier au propriétaire des marchandises ou à la personne qui en avait la garde ou le contrôle immédiatement avant la saisie, un avis écrit :
    1. identifiant les marchandises ;
    2. indiquant qu’elles ont été saisies en application du présent article et la raison de la saisie ;
    1. énonçant les conditions de sortie des marchandises ; et
    1. stipulant qu’elles seront confisquées si elles ne sont pas réclamées dans le délai de détention indiqué dans l’avis.
  10. Aux fins d’application de l’alinéa 4)d), le délai de détention est :
    1. dans le cas de marchandises périssables, le délai que le Directeur considère raisonnable compte tenu de l’état des marchandises ; ou
    2. dans le cas de toutes autres marchandises, un délai de 21 jours au minimum après la saisie des marchandises.
  11. Le Directeur n’est pas tenu de signifier un avis selon le paragraphe 4) si, après s’être raisonnablement renseigné, il ne dispose pas d’informations suffisantes pour identifier la personne à laquelle l’avis devrait être signifié.
  12. Si le paragraphe 6) s’applique, le Directeur peut signifier un avis selon le paragraphe 4) à toute personne revendiquant les marchandises, à condition qu’elle lui ait donné suffisamment d’informations pour permettre de signifier un tel avis.
  13. Une personne à laquelle un avis selon le paragraphe 4) a été signifié peut réclamer des marchandises saisies en application du paragraphe 1) en payant la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée ou l’accise qui est ou pourra devenir exigible relativement à la fourniture ou à la sortie des marchandises ou en faisant un arrangement pour le paiement qui est accepté par le Directeur.
  14. Le Directeur pourra autoriser la livraison de marchandises saisies en application du paragraphe 1) à une personne qui les a réclamées en conformité avec le paragraphe 8).
  15. Des marchandises saisies qui n’ont pas été réclamées dans le délai de détention stipulé au paragraphe 5) sont réputées avoir été confisquées par le Directeur à l’expiration du délai de détention.
  16. Le Directeur peut vendre les marchandises par voie d’adjudication publique ou de toute autre manière qu’il peut décider, et affecter le produit de la vente dans l’ordre de répartition suivant :
    1. au coût de prendre, garder et vendre les marchandises saisies tel que fixé par le Directeur ;
    2. au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l’accise et de toute pénalité et de tous intérêts de retard qui sont ou deviendront exigibles relativement à la fourniture ou à la sortie des marchandises.
  17. Le reste du produit, si tel il y a, est retenu par le Directeur.
  18. Aucune disposition du présent article n’empêche le Directeur de procéder conformément au présent sous-titre relativement à tout reliquat restant dû si le produit de la vente ne suffit pas à couvrir les montants mentionnés aux alinéas 11)a) et b).
  19. Le Directeur, ou un agent fiscal, ou un agent de police ayant délégation d’autorité pour exercer des pouvoirs en application du présent article, ne saurait être tenu responsable de tout dommage résultant de l’exercice d’un pouvoir en vertu du présent article, à condition que le Directeur, un agent fiscal ou un agent de police ait agi en toute bonne foi et en conformité avec le présent article.
  20. Procédure de saisie administrative
  21. Sous réserve du paragraphe 2), le Directeur peut recouvrer une taxe impayée due par un contribuable par une procédure de saisie de ses biens personnels en délivrant un avis écrit au contribuable faisant état de ce qui suit :
    1. le nom du contribuable ;
    2. l’emplacement des biens ;
    1. le montant de la taxe due auquel se rapporte la procédure de saisie.
  22. Sous réserve de l’article 30, le paragraphe 1) ne s’applique pas à des biens personnels s’il y a un droit garanti antérieur grevant les biens, lequel a priorité, en droit ou en équité, sur la taxe objet de notification au paragraphe 1).
  23. Aux fins d’exécution de la saisie, le Directeur peut :
    1. entrer à tout moment dans une maison ou des locaux décrits dans l’avis autorisant la procédure de saisie ; et
    2. demander à un agent de police d’être présent durant l’exécution de la saisie.
  24. Les biens saisis doivent être retenus pendant la durée stipulée au paragraphe 40.5) soit sur les lieux de l’exécution de la saisie, soit en tout autre lieu sûr approuvé par le Directeur, aux frais du contribuable.
  25. Les biens saisis peuvent être vendus par voie d’adjudication publique ou de toute autre manière que le Directeur peut ordonner si le contribuable ne s’acquitte pas de la taxe due, ainsi que des coûts de la saisie, au cours du délai de détention visé au paragraphe 4).
  26. Le Directeur doit affecter le produit d’une vente en application du paragraphe 5) dans l’ordre de répartition suivant :
    1. au coût de prendre, garder et vendre les biens saisis ;
    2. au montant de la taxe due par le contribuable tel qu’indiqué dans l’avis de saisie ; et
    1. à tout autre montant de taxe impayé dû par le contribuable.
  27. Le reste du produit, si tel il y a, doit être versé au contribuable.
  28. Aucune disposition du présent article n’empêche le Directeur de procéder conformément au présent sous-titre relativement à tout reliquat restant dû si le produit de la vente forcée ne suffit pas à couvrir les montants mentionnés au paragraphe 6).
  29. Le Directeur, ou un agent fiscal, ou un agent de police ayant délégation d’autorité pour exercer des pouvoirs en application du présent article, ne saurait être tenu responsable de tout dommage résultant de l’exercice d’un pouvoir en vertu du présent article, à condition que le Directeur, un agent fiscal ou un agent de police ait agi en toute bonne foi et en conformité avec le présent article.
  30. Dans le présent article, biens personnels inclut de l’argent.
  31. Interdiction de départ
  32. Le présent article s’applique si le Directeur est raisonnablement fondé à croire qu’une personne physique pourrait quitter le Vanuatu et qu’au moment escompté du départ :
    1. une taxe qui est ou deviendra payable par la personne physique n’est pas payée ; ou
    2. une taxe qui est ou deviendra payable par une société dans laquelle la personne physique est un membre dominant n’est pas payée.
  33. Si le présent article s’applique, le Directeur peut lancer un avis (désigné comme étant un “avis d’interdiction de départ”) interdisant à la personne physique de quitter le Vanuatu tant :
    1. que la taxe qui est ou deviendra payable par la personne physique ou par la société dans laquelle elle est un membre dominant n’a pas été intégralement payée ; ou
    2. qu’un arrangement satisfaisant pour le Directeur n’a pas été fait pour le paiement de la taxe mentionnée à l’alinéa a).
  34. Un avis d’interdiction de départ doit préciser ce qui suit :
    1. le nom et la dernière adresse connue de la personne physique objet de l’avis ;
    2. le montant de la taxe qui est ou deviendra payable par la personne physique ou la société dans laquelle elle est un membre dominant.
  35. Le Directeur doit signifier une copie de l’avis d’interdiction de départ à la personne physique citée nommément dans l’avis, mais le fait de ne pas recevoir une copie de l’avis ne rend pas l’avis nul et non avenu.
  36. Si un avis d’interdiction de départ a été lancé, les agents de l’immigration doivent prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour exécuter l’avis, y compris en confisquant et en retenant le passeport, le certificat d’identification ou autre document de la personne physique l’autorisant à quitter le Vanuatu.
  37. Si la taxe précisée dans un avis d’interdiction de départ est acquittée ou qu’un arrangement satisfaisant est fait pour la payer, le Directeur doit délivrer à la personne physique citée nommément dans l’avis un certificat de départ et la présentation de ce certificat à un agent de l’immigration constitue une autorisation suffisante pour que l’agent permette à la personne physique de quitter le Vanuatu, sous réserve que toutes autres conditions requises de l’immigration soient remplies.
  38. Aucunes poursuites civiles ou pénales ne sauraient être intentées ou maintenues à l’encontre de l’Etat ou d’un agent fiscal, d’un douanier, d’un agent de l’immigration, d’un agent de police ou d’un autre agent pour ce qui est fait légalement en application du présent article.
  39. Préservation d’avoirs
  40. Le présent article s’applique si le Directeur est raisonnablement fondé à croire :
    1. qu’un contribuable ne paiera pas l’intégralité du montant d’une taxe due à la date d’échéance ; et
    2. que le contribuable a pris ou va prendre des mesures pour faire échouer le recouvrement de la taxe, y compris en gaspillant ses avoirs.
  41. Si le présent article s’applique, le Directeur peut signifier un avis à une institution financière exigeant que celle-ci :
    1. bloque les comptes du contribuable ;
    2. gèle l’accès à toutes espèces, objets de valeur, métaux précieux ou autres avoirs du contribuable dans un coffre-fort détenu par l’institution financière ; et
    1. fournisse des informations au sujet des comptes ou du contenu du coffre-fort.
  42. Un avis signifié à une institution financière en application du paragraphe 2) :
    1. doit préciser le nom et la dernière adresse connue du contribuable objet de l’avis ; et
    2. est valable pour une période ne dépassant pas 14 jours, comme indiqué dans l’avis.
  43. Si un avis a été signifié en application du paragraphe 2), le Directeur peut faire une évaluation, y compris une évaluation anticipée, de la taxe payable par le contribuable pour la tranche fiscale en cours et toute tranche antérieure.
  44. Une institution financière qui manque de se conformer à un avis sans motif raisonnable est passible de la taxe à laquelle le contribuable est assujetti à concurrence des comptes et des avoirs détenus par l’institution financière.

TITRE 9 REMBOURSEMENTS

  1. Avoir fiscal
  2. Si le montant total des avoirs fiscaux remboursables alloués à un contribuable pour une tranche fiscale dépasse le montant de l’assujettissement du contribuable auquel les avoirs fiscaux se rapportent, pour la tranche en question, le Directeur doit affecter l’excédent dans l’ordre de répartition suivant :
    1. au paiement de toute taxe impayée due par le contribuable en vertu d’une loi fiscale quelle qu’elle soit ;
    2. sous réserve des paragraphes 2), 3) et 4), rembourser le reste, si tel il y a, au contribuable dans un délai de 45 jours de la date à laquelle le contribuable a déposé la déclaration fiscale pour la tranche à laquelle se rapportent les crédits fiscaux.
  3. Moyennant l’accord écrit du contribuable, un montant visé à l’alinéa 1)b) pourra être reporté au paiement de toute taxe future imposable au contribuable en vertu d’une loi fiscale.
  4. Si, au moment où un montant doit être remboursé à un contribuable selon l’alinéa 1)b), le contribuable a omis de déposer une déclaration fiscale pour une tranche fiscale, le Directeur peut retenir le paiement du remboursement en attendant que le contribuable dépose toutes les déclarations fiscales en souffrance.
  5. Si un remboursement est dû à une agence de l’Etat, le Directeur doit virer le montant du remboursement sur le compte consolidé.
  6. Dans le présent article, avoir fiscal remboursable désigne un avoir fiscal alloué en vertu des paragraphes 28.2) et 35.12).
  7. Remboursement de trop-perçu
  8. Si un contribuable pense qu’il a surpayé une taxe imposée en vertu d’une loi fiscale, il peut demander au Directeur, sous la forme approuvée, un remboursement du trop-perçu.
  9. Le présent article s’applique uniquement si un remboursement du trop-perçu n’oblige pas le Directeur à faire une évaluation modifiée.
  10. Une demande de remboursement selon le paragraphe 1) doit être déposée dans un délai de 5 ans après la date de paiement de la taxe.
  11. Le Directeur doit signifier un avis écrit au contribuable de la décision concernant la demande de remboursement.
  12. Si le Directeur est convaincu qu’un contribuable qui a fait une demande selon le paragraphe 1) a surpayé une taxe imposée en vertu d’une loi fiscale, il doit, dans l’ordre suivant :
    1. affecter le montant du remboursement au paiement de toute autre taxe impayée due par le contribuable en application de la loi fiscale;
    2. payer toute taxe impayée due par le contribuable en application d’une autre loi fiscale ; et
    1. sous réserve des paragraphes 6), 7) et 8), rembourser le reste, si tel il y a, au contribuable sous les 45 jours de la signification de l’avis selon le paragraphe 4) au contribuable.
  13. Moyennant l’accord écrit du contribuable, un montant visé à l’alinéa 5)c) pourra être reporté au paiement de toute taxe future imposable au contribuable en vertu d’une loi fiscale.
  14. Si, au moment où un montant doit être remboursé à un contribuable selon l’alinéa 5)c), le contribuable a omis de déposer une déclaration fiscale pour une tranche fiscale, le Directeur peut retenir le paiement du remboursement en attendant que le contribuable dépose toutes les déclarations fiscales en souffrance.
  15. Si un remboursement est dû à une agence de l’Etat, le Directeur doit virer le montant du remboursement sur le compte consolidé.
  16. Le présent article ne s’applique pas si l’article 44 de la présente loi ou le paragraphe 41.1) de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] s’applique.
  17. Recouvrement de remboursements effectués par erreur
  18. Si un remboursement a été effectué par erreur à un contribuable en vertu d’une loi fiscale, celui-ci est passible de reverser le montant du remboursement erroné à la date stipulée dans une sommation de payer qui lui a été signifiée par le Directeur.
  19. Si un remboursement a été effectué par erreur en raison d’une erreur faite par le contribuable lorsqu’il a réclamé le remboursement, il est passible d’intérêts de retard calculés pour la période courant à compter de la date de paiement du remboursement erroné jusqu’à la date de reversement du remboursement.
  20. Un montant dû par un contribuable en application du paragraphe 1) qui n’est pas payé à la date d’échéance stipulée dans la sommation, ou avant, est réputé être une taxe impayée aux fins d’application du Titre 8 et de l’article 87.

TITRE 10 COLLECTE D’INFORMATION

  1. Confirmation d’information
  2. Le Directeur peut signifier un avis à une personne exigeant qu’elle confirme l’exactitude d’une information précisée dans l’avis, à la date qui y est indiquée.
  3. Une personne à laquelle un avis selon le paragraphe 1) est signifié peut, par avis écrit au Directeur :
    1. confirmer l’exactitude de l’information ;
    2. corriger ou clarifier l’information ; ou
    1. nier entièrement l’exactitude de l’information.
  4. La réponse d’une personne selon le paragraphe 2) à un avis signifié conformément au paragraphe 1) est réputée, à toutes fins utiles des lois fiscales, être une information fournie au Directeur par la personne.
  5. Si une personne à laquelle un avis selon le paragraphe 1) a été signifié manque d’y répondre dans le délai stipulé dans l’avis ou dans tout autre délai que le Directeur peut autoriser, l’information mentionnée dans l’avis est réputée, à toutes fins utiles des lois fiscales, être une information fournie au Directeur par la personne.
  6. Si le paragraphe 4) s’applique, la personne peut corriger l’information dans un délai de 2 ans de la date de l’avis et l’information corrigée est réputée, à toutes fins utiles des lois fiscales, être une information fournie au Directeur par la personne.
  7. Pouvoir d’entrer et de perquisitionner
  8. Aux fins de l’administration d’une loi fiscale, le Directeur :
    1. doit avoir entièrement libre accès à des locaux, un lieu, un bien-fonds, des archives ou une installation électronique de mémorisation de données à tout moment et sans préavis ;
    2. peut prendre un extrait ou une copie de toute archive à laquelle il a obtenu accès conformément à l’alinéa a) ;
    1. peut saisir toute archive qui, à son avis, apporte une preuve qui pourrait être importante pour décider du montant de l’assujettissement d’un contribuable ;
    1. peut retenir toute archive saisie en application de l’alinéa c) aussi longtemps que nécessaire pour décider du montant de l’assujettissement d’un contribuable ou pour toute procédure en vertu d’une loi fiscale ; et
    2. peut, si une copie papier des informations mémorisées dans un dispositif de mémorisation de données ou une copie sur un support de mémorisation de données n’est pas fournie, saisir et retenir le dispositif de mémorisation de données aussi longtemps que nécessaire pour pour copier les informations requises.
  9. Un agent fiscal n’a pas le droit d’entrer ou de rester dans des locaux ou dans un lieu s’il n’est pas en mesure de produire, à la demande du propriétaire ou de l’occupant légitime, l’autorisation écrite du Directeur permettant à l’agent d’exercer les pouvoirs conformément au paragraphe 1).
  10. Le Directeur peut demander à un agent de police d’être présent aux fins d’exercer des pouvoirs en application du présent article.
  11. Le propriétaire ou l’occupant légitime des locaux ou du lieu objet de l’exercice de pouvoirs en application du paragraphe 1) doit apporter tous les moyens et concours raisonnables au Directeur, y compris ce qui suit :
    1. répondre à des questions en rapport avec l’enquête objet de l’exercice de pouvoirs soit oralement soit par écrit ;
    2. donner accès à des informations mémorisées sur ou dans une installation électronique de mémorisation d’informations, y compris en saisissant un mot de passe ou autre moyen d’authentification pour accéder à l’installation ;
    1. donner accès à des informations de décryptage nécessaires pour décrypter des données auxquelles l’accès est recherché en application du présent article ;
    1. fournir de l’éclairage, de l’électricité et des aménagements de bureau raisonnables.
  12. Une personne dont les archives ou le dispositif de mémorisation de données ont été saisies en application du paragraphe 1) peut les examiner et en faire des copies, à ses frais, pendant les heures d’ouverture habituelles et aux conditions que le Directeur peut stipuler.
  13. Le Directeur doit signer un accusé de réception pour toutes les archives et les dispositifs de mémorisation de données enlevés et retenus en application du présent article et :
    1. s’agissant d’archives, rendre les originaux à leur propriétaire dans un délai de 14 jours après la clôture de l’enquête et de toutes procédures afférentes ; et
    2. s’agissant d’un dispositif de mémorisation de données, le rendre à son propriétaire dès que les données sur le dispositif ont été copiées conformément à l’alinéa 1)e).
  14. Le Directeur n’est pas responsable des frais ou droits applicables à la production d’archives ou l’accès à des locaux en application du présent article.
  15. Le Directeur, ou un agent fiscal, ou un agent de police ayant délégation d’autorité pour exercer des pouvoirs en application du présent article ne saurait être tenu responsable de tout dégât à des locaux ou des biens subi au cours de l’exercice desdits pouvoirs, à condition que toute force employée par le Directeur, l’agent fiscal ou l’agent de police était raisonnablement nécessaire pour accéder aux locaux ou aux biens.
  16. Le présent article est applicable en dépit :
    1. de toute loi relative au privilège ou à l’intérêt public concernant l’accès à des locaux ou des lieux ou la production de biens ou d’archives ; ou
    2. de tout devoir de confidentialité fiduciaire, contractuel ou autre.
  17. Citation administrative
  18. Le Directeur peut, aux fins d’administrer une loi fiscale, par un avis écrit, exiger qu’une personne :
    1. fournisse, dans le délai stipulé dans l’avis, toute information qui peut être exigée par l’avis concernant ses affaires fiscales ou celles d’une autre personne ;
    2. se présente à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis pour être interrogée par le Directeur au sujet de ses affaires fiscales ou de celles d’une autre personne ; ou
    1. produise, dans le délai et au lieu stipulés dans l’avis, toutes archives ou dispositifs de mémorisation de données sous son contrôle concernant ses affaires fiscales ou celles d’une autre personne.
  19. Sauf indication contraire du Directeur par un avis écrit, toutes archives devant être produites conformément à l’alinéa 1)c) doivent être produites sous format électronique.
  20. Un avis lancé en application du présent article doit être signifié en main propre à la personne à laquelle il est destiné ou déposé au dernier lieu professionnel ou résidentiel connu de la personne et une attestation de signification signée par la personne effectuant la signification constitue la preuve des faits déposés dans l’attestation.
  21. Le Directeur peut exiger que l’information fournie ou le témoignage apporté lors de l’interrogatoire mentionné au paragraphe 1) soit :
    1. par déclaration sous serment ou par affirmation et le Directeur peut, à cet effet, faire prêter serment ou recevoir affirmation ; ou
    2. confirmé par déclaration légale ou autrement.
  22. Le Directeur n’est pas responsable des frais ou droits applicables à la production d’archives en application du présent article.
  23. Le présent article est applicable en dépit :
    1. de toute loi relative au privilège ou à l’intérêt public concernant l’accès à des locaux ou des lieux ou la production de biens ou d’archives ; ou
    2. de tout devoir de confidentialité fiduciaire, contractuel ou autre.
  24. Application d’accords d’entraide administrative
  25. Si un accord d’entraide administrative applicable légalement au Vanuatu dispose de l’échange d’information ou d’entraide pour le recouvrement de taxes, la signification de citations ou autre obligation administrative, le Directeur doit user des pouvoirs en vertu de la présente ou de toute autre loi pour remplir les obligations de Vanuatu aux termes de l’accord, étant entendu qu’un renvoi dans la présente ou toute autre loi à :
    1. “taxe” inclut une taxe étrangère objet de l’échange d’information ou de l’entraide ;
    2. “taxe impayée” inclut un montant stipulé à l’alinéa a) qui n’a pas été payé avant ou à sa date d’échéance ;
    1. “contribuable” inclut une personne assujettie à un montant stipulé à l’alinéa a) ; et
    1. “loi fiscale” inclut la loi en vertu de laquelle une taxe étrangère telle que stipulée à l’alinéa a) est imposée.
  26. Si la personne occupant la charge de l’autorité compétente du Vanuatu aux termes d’un accord d’entraide administrative n’est pas le Directeur ou un autre agent fiscal, cette personne a tous les pouvoirs du Directeur en vertu de la présente loi aux fins de remplir ses obligations aux termes de l’accord.

TITRE 11 ACQUITTEMENT FISCAL

  1. Quittance fiscale
  2. Une personne est tenue de produire une quittance fiscale à une autorité pertinente dans les circonstances prescrites dans les règlements.
  3. Une personne soumise aux dispositions du paragraphe 1) doit demander au Directeur, sous la forme approuvée, de lui délivrer une quittance fiscale.
  4. Le Directeur doit délivrer une quittance fiscale à un demandeur selon le paragraphe 2) s’il est satisfait :
    1. que le demandeur n’a pas de montants de taxes impayés ;
    2. si le demandeur a effectivement un montant de taxe impayé, que celui-ci :
      1. a passé un arrangement pour le paiement du montant impayé satisfaisant pour le Directeur ; ou
      2. se conforme substantiellement à l’obligation de déposer des déclarations fiscales en application des lois fiscales.
  5. Le Directeur doit délivrer une quittance fiscale ou un avis de refus, selon le cas, au demandeur sous les 14 jours du dépôt de la demande auprès du Directeur.
  6. Sous réserve du paragraphe 6), une quittance fiscale délivrée par le Directeur est valable pour une période de 12 mois à compter de la date de délivrance.
  7. Le Directeur doit annuler une quittance fiscale délivrée à une personne si, après la délivrance de la quittance et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 5), les conditions du paragraphe 3) n’ont pas été remplies par la personne.

TITRE 12 ORDONNANCES

  1. Caractère obligatoire d’ordonnances publiques
  2. Le Directeur peut, après avis du Directeur Général, rendre une ordonnance publique énonçant les modalités d’application d’une loi fiscale.
  3. Le Directeur doit publier une ordonnance publique conformément à l’article 53 et l’ordonnance lie le Directeur jusqu’à ce qu’elle soit rétractée conformément à l’article 54.
  4. Une ordonnance publique ne lie pas un contribuable.
  5. Une ordonnance publique énonce l’opinion du Directeur sur l’application d’une loi fiscale dans les circonstances stipulées dans l’ordonnance et ne constitue pas une décision du Directeur aux fins d’application de la présente ou de toute autre loi.
  6. Application d’une ordonnance publique
  7. Le Directeur doit publier une ordonnance publique sur le site web du Service et peut aussi la publier dans un journal hebdomadaire en circulation au Vanuatu.
  8. Une ordonnance publique doit indiquer qu’il s’agit d’une ordonnance publique et comporter un numéro et un intitulé du sujet permettant de l’identifier.
  9. Sous réserve du paragraphe 4), une ordonnance publique s’applique à compter de la date qui y est indiquée ou, faute de date indiquée, à compter de la date de publication sur le site web du Service, et reste en vigueur pour la durée indiquée dans l’ordonnance ou jusqu’à ce qu’elle soit rétractée conformément à l’article 54.
  10. Une ordonnance publique ne s’applique pas antérieurement à la date de publication sauf si elle est dans l’intérêt des contribuables.
  11. Rétraction d’une ordonnance publique
  12. Le Directeur peut, après avis du Directeur Général, rétracter une ordonnance publique, entièrement ou partiellement.
  13. Le Directeur doit publier un avis de la rétraction d’une ordonnance publique sur le site web du Service et peut aussi le publier dans un journal hebdomadaire en circulation au Vanuatu.
  14. Si un texte de loi est adopté, ou que le Directeur publie ultérieurement une ordonnance publique sur le site web du Service, qui est incompatible avec une ordonnance publique en vigueur, cette dernière est réputée être rétractée dans la mesure de son incompatibilité.
  15. La rétraction d’une ordonnance publique, entièrement ou partiellement, entre en vigueur :
    1. si le paragraphe 1) s’applique, et sous réserve du paragraphe 3), à compter de la date indiquée dans l’avis de rétraction ou, faute de date indiquée, à compter de la date de publication de l’avis sur le site web du Service ; ou
    2. si le paragraphe 3) s’applique, à compter de la date d’application du texte de loi ou de l’ordonnance publique incompatible.
  16. Une ordonnance publique ne peut pas être rétractée selon le paragraphe 1) avant la publication de l’avis de rétraction sauf si la rétraction est dans l’intérêt des contribuables.
  17. Autre opinion fournie par le Service
  18. Aucune ligne directrice, publication ou autre opinion (orale ou écrite) fournie par le Service ne lie le Directeur en dehors d’une ordonnance publique à caractère obligatoire selon l’article 52.
  19. Un contribuable qui s’appuie sur une ligne directrice, une publication ou autre opinion fournie par le Service n’est pas passible d’une pénalité ou d’intérêts de retard s’il s’avère par la suite que la ligne directrice, la publication ou autre opinion était incorrecte.

TITRE 13 COMMUNICATIONS, FORMULAIRES ET AVIS

  1. Langues officielles
  2. L’anglais, le français et le bichlamar sont les langues officielles des lois fiscales et le Directeur peut refuser de reconnaître une communication ou un document qui n’est pas dans une langue officielle.
  3. Toute étiquette de prix, brochure ou signalétique sur ou dans les locaux d’affaires d’une personne doit contenir des informations sur les prix dans une des langues officielles des lois fiscales.
  4. Aucune disposition du paragraphe 2) n’empêche l’information sur les prix d’être affichée dans une autre langue.
  5. Formulaires et avis, authentification de documents
  6. Le Directeur doit tenir les formulaires approuvés et autres documents requis aux fins des lois fiscales à la disposition du public aux bureaux du Service ou par d’autres moyens, y compris par téléchargement du site web du Service.
  7. Un avis ou autre document lancé ou signifié par le Directeur en application d’une loi fiscale est authentifié par l’inclusion de la signature du Directeur ou d’un agent fiscal, y compris sous format électronique, et un cachet du Service n’est pas nécessaire pour authentifier l’avis ou le document.
  8. Dépôt de documents sous la forme approuvée
  9. Un document est déposé par une personne sous la forme approuvée en application des lois fiscales si le document :
    1. est sous la forme approuvée ;
    2. contient l’information requise dans le formulaire ;
    1. inclut tous documents en pièces jointes requis dans le formulaire; et
    2. est signé comme requis dans le formulaire.
  10. Sous réserve du paragraphe 3), le Directeur ou le président, selon le cas, doit notifier sur le champ un contribuable, par écrit, si un document qu’il a déposé n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1).
  11. Le Directeur ou le président, selon le cas, peut décider d’accepter un document qui n’a pas été déposé sous la forme approuvée si celui-ci a été déposé sous une forme qui contient essentiellement toute l’information requise par la forme approuvée pour le document.
  12. Manière de déposer des documents
  13. Une personne qui est tenue de déposer une déclaration fiscale ou autre document en vertu d’une loi fiscale doit le faire de la manière prescrite.
  14. Si une personne a manqué de déposer un document comme requis par une loi fiscale, le Directeur peut, par avis écrit, exiger que la personne dépose la déclaration ou le document dans un délai de 21 jours de la date de signification de l’avis ou à toute date ultérieure que le Directeur peut stipuler dans l’avis.
  15. Sous réserve du paragraphe 4), une personne peut demander par écrit au Directeur une prorogation du délai pour déposer un document requis en vertu d’une loi fiscale.
  16. Le paragraphe 3) ne s’applique qu’en rapport avec un document pour lequel il n’existe pas de disposition particulière concernant une demande de prorogation aux termes de la présente loi ou de la loi fiscale exigeant le dépôt du document.
  17. Le Directeur peut, s’il est satisfait qu’il existe des motifs raisonnables, accéder à une demande selon le paragraphe 3) et doit signifier un avis de la décision au demandeur.
  18. Signification d’avis
  19. Sous réserve de la présente loi, un avis ou autre document qui doit être signifié par le Directeur à une personne aux fins d’application d’une loi fiscale, est réputé avoir été signifié en bonne et due forme s’il est :
    1. signifié en main propre à la personne ;
    2. déposé au dernier lieu d’affaires connu, ou à la dernière adresse connue, de la personne, tel qu’indiqué dans une communication de cette personne avec le Directeur ;
    1. envoyé par la poste au dernier lieu d’affaires connu, ou à la dernière adresse connue, de la personne, tel qu’indiqué dans une communication de cette personne avec le Directeur ; ou
    1. transmis électroniquement à la personne conformément au paragraphe 61.3) au dernier point de contact électronique connu de la personne tel qu’indiqué dans une communication de cette personne avec le Directeur.
  20. La validité de la signification d’un avis ou autre document en application d’une loi fiscale ne saurait être contestée une fois que la personne s’est conformée à l’avis, entièrement ou partiellement.
  21. Dans le présent article, personne inclut le représentant de la personne et son conseiller fiscal enregistré.
  22. Application d’un système fiscal électronique
  23. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi et aux fins d’application d’une loi fiscale, le Directeur peut autoriser de faire ce qui suit par voie électronique au moyen d’un ordinateur ou d’un dispositif électronique mobile :
    1. déposer une demande de numéro fiscal ou d’inscription ;
    2. déposer une déclaration fiscale ou autre document ;
    1. payer une taxe ;
    1. payer un remboursement de taxe ;
    2. signifier un document de la part du Directeur ;
    3. tout autre acte ou chose qu’il est requis ou permis d’être fait en vertu d’une loi fiscale.
  24. Sous réserve du paragraphe 4), le Directeur peut ordonner à une personne de faire ce qui est mentionné au paragraphe 1) par voie électronique au moyen d’un ordinateur ou d’un dispositif électronique mobile.
  25. Sous réserve du paragraphe 4), le Directeur peut faire ce qui est mentionné au paragraphe 1) par voie électronique au moyen d’un ordinateur ou d’un dispositif électronique mobile.
  26. Les paragraphes 2) et 3) ne s’appliquent pas à un contribuable si le Directeur est satisfait que le contribuable n’a pas la capacité de recevoir ou de transmettre des communications ou des paiements électroniquement.
  27. Pour écarter tout doute, une communication électronique transmise par ou à l’attention du Directeur en vertu du paragraphe 2) ou 3) est réputée être un avis écrit.
  28. Un contribuable qui dépose une déclaration fiscale et paye une taxe électroniquement en application du présent article doit continuer de déposer ses déclarations et payer ses taxes de cette manière sauf autorisation contraire du Directeur lui permettant d’utiliser une autre méthode de dépôt ou de paiement.
  29. Un contribuable qui manque de déposer une déclaration fiscale ou de payer une taxe électroniquement comme requis en vertu du paragraphe 6) est passible d’un droit de traitement manuel comme prescrit par les règlements, à moins de fournir au Directeur des raisons suffisantes pour le manquement.
  30. Le Titre 8, les articles 7 et 87 et les alinéas 44.1)a) et 45.5)b) s’appliquent à un droit de traitement manuel imposable à un contribuable en application du paragraphe 7) sur la base que le droit est une “taxe” payable par le contribuable.
  31. Défaut n’affecte pas la validité

La validité d’une décision fiscale ou révisable, d’un avis de décision fiscale ou révisable, ou de tout autre document censé être fait, délivré ou exécuté par le Directeur en application d’une loi fiscale, ne saurait être :

  1. infirmée ou réputée nulle ou annulable au motif de défaut de forme ; ou
  2. mise en question au motif d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission s’y trouvant,

si la décision, l’avis ou autre document est, substantiellement et effectivement, en conformité avec la loi fiscale en vertu de laquelle la décision a été prise, l’avis ou le document délivré ou signé et que la personne évaluée ou devant être évaluée ou concernée par la décision, l’avis ou le document y est désignée au sens ordinaire du terme.

  1. Rectification d’erreurs

Si un avis d’évaluation fiscale ou autre document signifié par le Directeur en application d’une loi fiscale contient une erreur manifeste et que l’erreur n’implique pas un différend quant à l’interprétation de la loi ou des faits en la cause, le Directeur peut, aux fins de rectifier l’erreur, modifier l’évaluation fiscale ou autre document à tout moment avant l’expiration de 5 ans à compter de la date de signification de l’avis d’évaluation fiscale ou du document.

TITRE 14 ADMINISTRATION

Sous-titre 1 Administration de lois fiscales

  1. Responsabilités du Ministre et du Directeur
  2. Le Ministre a pour responsabilité :
    1. d’élaborer et d’assurer l’application effective de manière générale des politiques fiscales du Vanuatu; et
    2. de veiller à la coordination effective des politiques pour la perception et la protection des taxes aux termes des lois fiscales.
  3. Le Ministre peut déléguer tout devoir, pouvoir ou fonction aux termes de la présente loi au Directeur général.
  4. Le Directeur général a pour responsabilité :
    1. de s’acquitter des responsabilités du Ministre telles que visées au paragraphe 1) conformément à la délégation du Ministre ou conformément à la présente ou toute autre loi ; et
    2. d’exécuter tous devoirs, pouvoirs ou fonctions selon que l’exige la présente loi.
  5. Le Directeur a pour responsabilité d’assurer le fonctionnement et l’administration des lois fiscales au quotidien.
  6. Agents fiscaux
  7. Tous les agents fiscaux doivent être nommés conformément à la loi.
  8. Chaque agent fiscal mentionné à l’alinéa b) de la définition d’agent fiscal à l’article 2 doit faire prestation du serment professionnel prescrit ou de l’affirmation solennelle prescrite avant de s’acquitter de devoirs en application des lois fiscales, et un magistrat, un notaire ou le Directeur peut recevoir le serment ou l’affirmation.
  9. Le Directeur peut exiger qu’une autre personne, y compris un conseiller ou un expert-conseil auprès du Service, fasse la prestation de serment, ou d’affirmation, professionnel prescrit.
  10. Toutes les actions prises par un agent fiscal mentionné à l’alinéa b) de la définition d’agent fiscal à l’article 2 qui relèvent de l’autorité sont valables même si l’agent n’a pas prêté le serment ou l’affirmation prescrit en conformité avec le paragraphe 2).
  11. Aucune action ou procédure prise par le Directeur en application d’une loi fiscale n’est affectée par une vacance ou un changement à la charge de Directeur et toute action ou procédure de la sorte poursuivra son cours normal comme si la charge de Directeur était une personne morale individuelle.
  12. Un agent fiscal ne doit pas exercer un pouvoir ou s’acquitter d’un devoir ou d’une fonction en vertu d’une loi fiscale qui :
    1. concerne une personne avec laquelle l’agent fiscal a ou a eu une relation personnelle, familiale, commerciale, professionnelle, de travail ou financière ; ou
    2. implique autrement un conflit d’intérêts.
  13. Un agent fiscal ne doit pas :
    1. établir une déclaration fiscale pour le compte d’un contribuable ou apporter des conseils fiscaux à un contribuable ;
    2. agir en tant que conseil ou expert fiscal ; ou
    1. accepter un emploi de la part d’une personne qui établit des déclarations fiscales ou donne des conseils fiscaux.
  14. Les règlements pourront disposer d’indicateurs clés de performance et d’autres questions liées à la performance applicables au Service dans l’administration des lois fiscales.
  15. Délégation
  16. Sous réserve des paragraphes 2) et 5), le Directeur peut, par instrument écrit, déléguer à un agent fiscal tout devoir, pouvoir ou fonction qui lui est attribué en vertu d’une loi fiscale.
  17. Un agent fiscal exerce les pouvoirs du Directeur visés aux articles 37, 40, 41, 42, 43 et 48 uniquement si le Directeur lui a délégué spécifiquement l’autorité d’exercer ces pouvoirs.
  18. Sous réserve du paragraphe 5), le Directeur peut, par instrument écrit, déléguer à un agent de police tout devoir, pouvoir ou fonction qui lui est attribué en vertu d’une loi fiscale.
  19. Les conditions de la délégation doivent être énoncées dans un protocole d’accord conclu entre le Directeur et le Commissaire de Police.
  20. Le Directeur ne peut pas déléguer le pouvoir de délégation prévu au présent article.
  21. Le Directeur peut à tout moment révoquer un instrument de délégation établi en application du présent article.
  22. Une délégation effectuée en application du présent article n’empêche pas le Directeur de s’acquitter du devoir ou de la fonction ou d’exercer le pouvoir qu’il a délégué.
  23. Une délégation effectuée en application du présent article reste en vigueur même en cas de vacance ou de changement à la charge de Directeur, mais rien n’empêche la révocation ou la variation d’une délégation à tout moment par un titulaire ultérieur de la charge de Directeur.
  24. Caractère confidentiel des informations fiscales
  25. Un agent fiscal doit tenir confidentiels tous les documents et les informations qui sont ou ont été en sa possession ou dont il a ou a eu connaissance dans l’accomplissement de devoirs en application d’une loi fiscale.
  26. Aucune disposition du paragraphe 1) n’empêche un agent fiscal de communiquer un document ou une information aux personnes suivantes :
    1. à un autre agent fiscal aux fins de permettre à ce dernier de s’acquitter de devoirs officiels ;
    2. à un douanier aux fins de lui permettre de s’acquitter d’un devoir, d’une fonction ou d’exercer un pouvoir en application de la législation relative à la Douane ;
    1. au Tribunal administratif fiscal ou à un tribunal dans le cadre de procédures en application d’une loi fiscale ;
    1. à une personne au service du gouvernement, si tel est nécessaire à l’accomplissement de ses devoirs officiels ;
    2. à la personne identifiée dans un accord d’entraide administrative comme étant l’autorité compétente du Vanuatu aux fins de l’accord;
    3. à l’autorité compétente du gouvernement d’un pays étranger avec lequel le Vanuatu a conclu un accord portant sur l’échange d’information, dans la mesure permise aux termes de l’accord ;
    4. à toute autre personne avec le consentement écrit de la personne à laquelle se rapporte le document ou l’information.
  27. Un agent fiscal est autorisé à communiquer un document ou une information en application du paragraphe 2) uniquement dans la mesure du mininum nécessaire pour parvenir au but pour lequel la communication est autorisée.
  28. Le paragraphe 1) s’applique à une personne qui reçoit un document ou une information selon le paragraphe 2) au même titre que si elle était un agent fiscal.
  29. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2) et de toute autre loi, et sous réserve du paragraphe 6), toute information qui doit être traitée comme étant confidentielle aux termes d’un accord d’entraide administrative peut être communiquée uniquement dans la mesure permise aux termes de l’accord.
  30. Le paragraphe 5) s’applique uniquement dans la mesure où l’information n’a pas été fournie à l’autorité compétente du Vanuatu ou au Directeur par le contribuable ou quelqu’autre personne.
  31. Dans le présent article, agent fiscal inclut :
    1. le Ministre ou un ancien Ministre responsable des finances ;
    2. le Directeur général ou un ancien Directeur général ;
    1. une personne employée ou retenue par le Service en quelque qualité que ce soit ;
    1. un ancien agent fiscal, employé ou contractant du Service ; ou
    2. un agent de police exerçant des fonctions ou des pouvoirs en application de la présente loi.
  32. Rapport annuel du Service
  33. Le Directeur doit préparer un rapport annuel sur les activités du Service pour chaque exercice financier et en remettre une copie au Ministre dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice.
  34. Le rapport annuel requis selon le paragraphe 1) doit contenir toute l’information qui est prescrite.
  35. Le Ministre doit s’arranger pour qu’une copie du rapport annuel du Service soit présentée au Parlement dans les 2 mois qui suivent la réception du rapport par le Ministre.

Sous-titre 2 Tribunal administratif fiscal

  1. Création du Tribunal administratif fiscal

Le Tribunal administratif fiscal est créé pour entendre des requêtes en révision de décisions révisables.

  1. Nomination des membres
  2. Le Tribunal administratif fiscal est composé des membres suivants :
    1. un juge de la Cour Suprême, qui est le président du Tribunal ; et
    2. des autres membres nommés par le Ministre qui remplissent les conditions suivantes :
      1. un auxiliaire de justice conformément à la loi sur les auxiliaires de justice [Chap. 119] qui a une grande expérience en droit fiscal, douanier ou commercial ;
      2. un comptable diplômé qui a une grande expérience en matière de fiscalité ;
      3. sous réserve de l’alinéa 3)a), une personne qui était antérieurement retenue comme agent fiscal ou comme douanier ayant une grande expérience technique et administrative de questions fiscales ou douanières ;
      4. un particulier, y compris en dehors du Vanuatu, qui a des connaissances, une expérience ou des compétences particulières pertinentes pour les fonctions du Tribunal administratif fiscal.
  3. Le président est nommé par le Premier Président de la Cour Suprême et occupe cette charge jusqu’à ce qu’il :
    1. cesse d’occuper la charge de juge de la Cour Suprême ; ou
    2. démissionne de ses fonctions de président par préavis écrit au Premier Président de la Cour Suprême.
  4. Les personnes suivantes ne peuvent pas être nommées membres du Tribunal administratif fiscal :
    1. un agent fiscal ou un douanier en exercice ou une personne qui a cessé d’être un agent fiscal ou un douanier depuis moins de 2 ans ;
    2. une personne qui a été :
      1. passible d’une pénalité en application de l’alinéa 85.1)a), 88.2)a), 89.2)a) ou de l’article 90, ou d’une pénalité semblable en application de la loi sur la valeur ajoutée [Chap. 247] ou de la législation relative à la Douane ;
      2. condamnée pour un délit en vertu d’une loi fiscale ou de la législation relative à la Douane ; ou

iii) condamnée pour délit de corruption ;

  1. une personne qui est un failli non réhabilité.
  1. Sous réserve du paragraphe 5), un membre est nommé au Tribunal administratif fiscal pour une durée de 5 ans et il est éligible pour être renommé.
  2. Sous réserve du paragraphe 6), le Ministre doit, par avis écrit, démettre un membre du Tribunal administratif fiscal de ses fonctions (autre que le président) s’il :
    1. est embauché ou retenu comme agent fiscal ou comme douanier ;
    2. est passible d’une pénalité en application de l’alinéa 85.1)a), 88.2)a), 89.2)a) ou de l’article 90, ou d’une pénalité semblable en application de la loi sur la valeur ajoutée [Chap. 247] ou de la législation relative à la Douane ;
    1. est condamné :
      1. i) pour un délit en vertu d’une loi fiscale ou de la législation relative à la Douane ; ou
      2. pour délit de corruption ;
    1. devient un failli non réhabilité ;
    2. n’est pas en mesure de s’acquitter des fonctions de sa charge ; ou
    3. se livre à une mauvaise conduite avérée, y compris en manquant de révéler un conflit d’intérêt comme requis selon le paragraphe 72.3).
  3. La déchéance d’un membre du Tribunal administratif fiscal en application de l’alinéa 5)e) ou f) nécessite le consentement du Conseil des Ministres.
  4. Un membre nommé au Tribunal administratif fiscal n’est pas passible d’une action ou autre procédure en dommages-intérêts pour, ou eu égard à, ce qu’il a fait ou omis de faire en toute bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé d’un pouvoir ou l’exécution ou l’exécution présumée d’une fonction ou d’un devoir qui lui est attribué en vertu du présent sous-titre.
  5. Révision d’une décision révisable
  6. Une personne qui est mécontente d’une décision révisable peut saisir le Tribunal administratif fiscal d’une requête en révision de la décision.
  7. Une requête selon le paragraphe 1) doit être :
    1. déposée sous la forme approuvée ;
    2. déposée au Tribunal dans un délai de 28 jours après que la personne présentant la requête s’est vu signifier l’avis de la décision révisable ; et
    1. accompagnée du droit prescrit.
  8. Le Tribunal administratif fiscal peut, sur demande écrite, proroger le délai pour lui présenter une requête en révision d’une décision révisable.
  9. Un demandeur saisissant le Tribunal administratif fiscal doit signifier une copie de la requête au Directeur dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la requête au Tribunal.
  10. En révisant une décision révisable, le Tribunal administratif fiscal peut exercer tous les pouvoirs du Directeur aux termes de la loi fiscale en application de laquelle la décision a été prise.
  11. Aux fins d’application de l’alinéa 2)b), le délai pour déposer une requête en révision d’une décision réputée avoir été prise en application du paragraphe 75B.6) de la loi No. 7 de 2013 relative à la Douane, commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur dépose l’avis d’option conformément au paragraphe en question.
  12. Audiences du Tribunal administratif fiscal
  13. Le président peut établir des règles pour le déroulement des audiences devant le Tribunal administratif fiscal.
  14. Une procédure devant le Tribunal administratif fiscal doit se dérouler avec le moins de formalité et de technicalité possible et le Tribunal n’est pas lié par les règles de la preuve, mais peut se renseigner sur toute question de la manière qu’il estime appropriée.
  15. Un membre du Tribunal qui a un intérêt significatif, pécuniaire ou autre dans une procédure, lequel pourrait être incompatible avec l’exécution en bonne et due forme de ses fonctions, doit révéler son intérêt au président qui doit en prendre note, et ledit membre ne doit pas participer à la procédure en question.
  16. Décision du Tribunal administratif fiscal
  17. Sous réserve du paragraphe 2), le Tribunal administratif fiscal doit entendre et statuer sur une requête en révision d’une décision révisable présentée en application de l’article 72 conformément aux dispositions du présent article.
  18. Le Tribunal administratif fiscal peut, à tout moment, débouter une requête en révision d’une décision révisable si elle est frivole ou vexatoire.
  19. Sous réserve du paragraphe 4), si une requête en révision se rapporte à une décision en matière d’objection concernant une évaluation fiscale, le Tribunal peut rendre une ordonnance consistant à :
    1. affirmer, réduire ou modifier autrement l’évaluation fiscale objet de la décision en matière d’objection ; ou
    2. renvoyer l’évaluation fiscale au Directeur pour qu’il la reconsidère conformément aux instructions du Tribunal.
  20. Si le Tribunal, en examinant une requête en révision d’une évaluation fiscale, est d’avis que le montant de la taxe imposé devrait être augmenté, il doit renvoyer l’évaluation fiscale au Directeur conformément à l’alinéa 3)b).
  21. Si une requête en révision se rapporte à toute autre décision révisable, le Tribunal peut rendre une ordonnance pour confirmer, varier ou rejeter la décision.
  22. Le Tribunal doit :
    1. rendre une décision écrite concernant une requête en révision aussitôt que possible après la fin de l’audience ; et
    2. signifier une copie de sa décision à chaque partie à la procédure sous les 7 jours de la prise de décision.
  23. La décision écrite du Tribunal doit inclure les raisons de la décision et ses constatations sur des questions importantes de fait et faire renvoi aux pièces justificatives ou autres documents sur lesquelles ces constatations ont été basées.
  24. Une décision du Tribunal devient effective dès qu’elle est rendue ou à toute date ultérieure qui peut être stipulée par le Tribunal dans l’avis de la décision.
  25. Si le Tribunal rend une décision en faveur du demandeur, le Directeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour appliquer la décision, y compris en signifiant un avis d’évaluation modifiée, sous les 45 jours de la signification de l’avis de la décision.
  26. Sous réserve du paragraphe 11), toutes les décisions du Tribunal sont des documents publics.
  27. En rendant une information publique ou en autorisant l’accès à une information selon le paragraphe 10), le Tribunal doit :
    1. prendre des mesures raisonnables pour dissimuler l’identité et les affaires du demandeur et de toute autre personne concernée par la demande ; et
    2. s’assurer que des secrets commerciaux ou autres informations confidentielles ne sont pas divulgués.
  28. Administration du Tribunal administratif fiscal
  29. Le président est responsable de la gestion des affaires administratives du Tribunal administratif fiscal.
  30. Le Tribunal administratif fiscal est doté d’un greffier nommé par le président et de tout autre personnel que le président décide et nomme.
  31. Le greffier s’acquitte des fonctions de secrétariat du Tribunal.
  32. Le greffier a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour aider le président dans la gestion des affaires administratives du Tribunal selon le paragraphe 1) et peut agir pour le compte du président à cet égard.
  33. Les règlements pourront disposer de questions administratives en rapport avec le fonctionnement du Tribunal, y compris en ce qui concerne la signification de documents, le lieu des audiences, leur déroulement et les coûts.
  34. Finances et rapport
  35. L’Etat doit prévoir un budget pour le Tribunal administratif fiscal.
  36. Le Tribunal doit tenir des livres de comptes complets et exacts.
  37. Les livres de comptes et autres documents financiers du Tribunal doivent être vérifiés par le Contrôleur général des Comptes ou par un réviseur désigné par ce dernier.
  38. Le président doit préparer un rapport sur les affaires du Tribunal pour chaque exercice financier.
  39. Le président doit soumettre le rapport préparé conformément au paragraphe 4) pour un exercice au Ministre dans les 3 mois de la clôture de l’exercice.
  40. Le Ministre doit s’arranger pour qu’une copie du rapport annuel du Tribunal administratif fiscal soit présentée au Parlement dans un délai de 2 mois après l’avoir reçu.

Sous-titre 3 Enregistrement de conseillers fiscaux

  1. Demande d’enregistrement comme conseiller fiscal
  2. Un particulier, une société en nom collectif ou une société qui veut fournir des services de conseiller fiscal peut demander au Directeur d’être enregistré comme conseiller fiscal.
  3. Une demande selon le paragraphe 1) doit être sous la forme approuvée et accompagnée du droit prescrit.
  4. Dans le présent sous-titre :

société désigne une personne morale ; et

services de conseiller fiscal désigne ce qui suit :

  1. préparer des déclarations fiscales pour le compte de contribuables ;
  2. préparer des avis d’objection pour le compte de contribuables en rapport avec les lois fiscales ;
  1. fournir des conseils à des contribuables concernant l’application des lois fiscales ;
  1. représenter des contribuables dans leurs relations avec le Service en rapport avec les lois fiscales ;
  2. traiter de toutes autres affaires liées à des taxes pour le compte de contribuables avec le Service en rapport avec les lois fiscales.
  1. Enregistrement de conseillers fiscaux
  2. Si un demandeur selon l’article 76 est un particulier, le Directeur doit l’enregistrer s’il est satisfait que le demandeur est une personne apte et ayant qualité pour fournir des services de conseiller fiscal.
  3. Si le demandeur selon l’article 76 est une société en nom collectif, le Directeur doit l’enregistrer s’il est satisfait que :
    1. chaque associé ou employé dans la société en nom collectif nommé par elle pour fournir des services de conseiller fiscal est une personne apte et ayant qualité pour fournir de tels services ; et
    2. chaque associé dans la société en nom collectif est de bonne réputation.
  4. Si le demandeur selon l’article 76 est une société, le Directeur doit l’enregistrer s’il est satisfait que:
    1. chaque employé de la société nommé par elle pour fournir des services de conseiller fiscal est une personne apte et ayant qualité pour ce faire ; et
    2. chaque administrateur, directeur ou autre cadre de direction de la société est de bonne réputation.
  5. Il est une condition de l’enregistrement en application du présent article qu’un conseiller fiscal ait un bureau au Vanuatu, sauf si le Directeur lui permet, par un avis écrit, d’assurer des services de conseiller fiscal au Vanuatu par l’intermédiaire d’un bureau situé en dehors du Vanuatu.
  6. Les règlements peuvent disposer des questions suivantes :
    1. de critères pour décider si une personne est apte et a qualité pour assurer des services de conseiller fiscal ;
    2. de critères pour décider si une personne est de bonne réputation ; et
    1. de la nomination d’associés et d’employés, selon le cas, par des sociétés en nom collectif et des sociétés pour assurer des services de conseiller fiscal.
  7. L’enregistrement initial d’une personne en tant que conseiller fiscal est valable pour la période commençant à courir de la date d’enregistrement jusqu’au 31 décembre suivant et peut être renouvelé conformément à l’article 78.
  8. Le Directeur doit signifier à un demandeur selon l’article 76 un avis écrit de la décision concernant la demande dans les 28 jours du dépôt de la demande auprès du Directeur ou dans tout autre délai prescrit.
  9. Renouvellement de l’enregistrement d’un conseiller fiscal
  10. Un conseiller fiscal peut demander le renouvellement de son enregistrement au Directeur.
  11. Une demande selon le paragraphe 1) doit être déposée auprès du Directeur:
    1. sous la forme approuvée, accompagnée du droit prescrit ; et
    2. au plus tard le 7 décembre chaque année ou à toute date ultérieure que le Directeur peut autoriser.
  12. Le Directeur doit renouveler l’enregistrement d’un conseiller fiscal qui en a fait la demande selon le paragraphe 1) si celui-ci continue de remplir les conditions d’enregistrement conformément à l’article 77.
  13. Le renouvellement de l’enregistrement d’un conseiller fiscal est valable jusqu’au 31 décembre suivant et peut être renouvelé conformément au présent article.
  14. Le Directeur doit signifier à un demandeur selon le paragraphe 1) un avis écrit de la décision concernant la demande dans les 28 jours du dépôt de la demande auprès du Directeur ou dans tout autre délai prescrit.
  15. Sous réserve de l’article 81, l’enregistrement d’un conseiller fiscal qui n’en demande pas le renouvellement dans les délais stipulés à l’alinéa 2)b) devient caduc à l’expiration de la durée de l’enregistrement.
  16. Communications avec le Directeur de la part d’un conseiller fiscal enregistré
  17. Si un conseiller fiscal enregistré dépose une déclaration fiscale ou autre document auprès du Directeur pour le compte d’un contribuable, ou communique autrement avec le Directeur pour le compte d’un contribuable, le contribuable est réputé avoir déposé la déclaration fiscale ou autre document, ou effectué la communication.
  18. Nonobstant le paragraphe 1), si une déclaration fiscale, ou autre document, déposée ou une communication effectuée auprès du Directeur par un conseiller fiscal enregistré est fausse ou trompeuse à un égard important, et qu’il est prouvé que c’était de la faute du conseiller fiscal, la déclaration ou document est réputée avoir été déposée ou la communication effectuée par le conseiller fiscal enregistré.
  19. Restriction quant à la prestation de services de conseiller fiscal
  20. Sous réserve du paragraphe 2), aucune autre personne qu’un conseiller fiscal enregistré ne peut exiger ou recevoir des honoraires pour prestation de services de conseiller fiscal.
  21. Le paragraphe 1) ne s’applique pas à :
    1. un auxiliaire de justice conformément à la loi sur les auxiliaires de justice [Chap. 119] qui fournit des services de conseiller fiscal dans le cadre de travaux juridiques, en dehors des services précisés à l’alinéa 76.3)a) de la définition de services de conseiller fiscal ; ou
    2. un employé d’un contribuable ou d’un conseiller fiscal enregistré dans le cours normal de son emploi.
  22. Annulation de l’enregistrement d’un conseiller fiscal
  23. Un conseiller fiscal enregistré qui cesse de remplir les conditions d’enregistrement conformément à l’article 77 doit en notifier le Directeur par écrit dans un délai de 7 jours.
  24. Si une notification selon le paragraphe 1) est effectuée par un conseiller fiscal enregistré qui est une société en nom collectif ou une société qui ne remplit plus les conditions énoncées à l’alinéa 77.2)a) ou 3)a), selon le cas, l’enregistrement du conseiller fiscal doit être annulé 30 jours après la notification selon le paragraphe 1) si la société en nom collectif ou la société n’a pas pu remplir les conditions énoncées à l’alinéa 77.2)a) ou 3)a), selon le cas, avant ce délai.
  25. Un conseiller fiscal enregistré doit notifier le Directeur par écrit s’il ne souhaite plus être un conseiller fiscal enregistré.
  26. Le Directeur doit annuler l’enregistrement d’un conseiller fiscal si :
    1. une déclaration fiscale établie et déposée par le conseiller fiscal est fausse à un égard important, sauf si le conseiller fiscal démontre de façon satisfaisante pour le Directeur que ce n’était pas dû à un comportement délibéré ou négligent de sa part ;
    2. le conseiller fiscal cesse de remplir les conditions d’enregistrement énoncées à l’article 77 ;
    1. le conseiller fiscal a cessé d’exercer en tant que conseiller fiscal, y compris, dans le cas d’une société ou d’une société en nom collectif, si celle-ci a cessé d’exister ; ou
    1. le conseiller fiscal a notifié le Directeur conformément au paragraphe 3).
  27. Le Directeur doit signifier un avis écrit à un conseiller fiscal enregistré d’une décision d’annuler son enregistrement.
  28. Un avis d’annulation signifié à un conseiller fiscal selon le paragraphe 5) doit inclure les raisons de la décision d’annuler son enregistrement.
  29. Sous réserve du paragraphe 8), l’annulation de l’enregistrement d’un conseiller fiscal devient effective :
    1. à la date à laquelle le conseiller fiscal cesse d’exercer en tant que tel ; ou
    2. 60 jours après la date à laquelle l’avis d’annulation a été signifié au conseiller fiscal.
  30. Si un conseiller fiscal auquel un avis d’annulation de son enregistrement a été signifié saisit le Tribunal administratif fiscal d’une requête en révision de la décision, l’annulation devient effective conformément au paragraphe 7) uniquement si elle est confirmée par le Tribunal.

Sous-titre 4 Comptables patentés

  1. Octroi de patente à des comptables

Nonobstant le sous-titre 3, le Ministre peut prescrire des procédures pour l’octroi de patentes, des normes de conduite, des droits et des pénalités selon que nécessaire pour la bonne gestion d’une personne qui fournit des services de tenue de livres, de comptabilité ou autres ayant un lien direct ou indirect avec la conformité avec une loi fiscale.

TITRE 15 PENALITES ADMINISTRATIVES ET INFRACTIONS FISCALES

Sous-titre 1 Application du Titre 15

  1. Dispositions générales relatives à des pénalités administratives et des infractions fiscales
  2. Une personne ne peut pas être à la fois soumise à l’imposition d’une pénalité et poursuivie pour infraction pour le même acte ou la même omission.
  3. Si une personne a commis un acte ou une omission pour lequel la personne pourrait être passible de l’imposition d’une pénalité et de poursuites pour infraction tout à la fois, le Directeur peut décider s’il doit ou non signifier un avis d’imposition de la pénalité à la personne ou si la personne doit ou non être poursuivie pour une infraction.
  4. Si une pénalité a été payée par une personne pour un acte ou une omission et qu’ultérieurement cette personne est poursuivie pour une infraction concernant le même acte ou omission :
    1. si la personne est condamnée pour l’infraction, le Directeur doit affecter la pénalité conformément au paragraphe 4) ; ou
    2. si la personne n’est pas condamnée pour l’infraction, le Directeur doit affecter la pénalité conformément au paragraphe 45.5).
  5. Si l’alinéa 3)a) s’applique, le Directeur doit, si le montant de la pénalité :
    1. payé par la personne dépasse le montant de l’amende imposée par la Cour, verser à la Cour la portion de la pénalité qui est égale au montant de l’amende et affecter le solde de la pénalité conformément au paragraphe 45.5) ; ou
    2. est égal ou inférieur au montant de l’amende, verser le montant de la pénalité à la Cour.
  6. Si le Directeur verse le montant d’une pénalité à la Cour conformément au paragraphe 4), la Cour doit affecter la pénalité à l’amende due par la personne condamnée.
  7. Une personne condamnée n’est pas passible de payer la part d’une amende à la Cour qui doit être versée par le Directeur à la Cour conformément au paragraphe 4).
  8. Si le montant de la pénalité est inférieur à l’amende imposée par la Cour, la personne condamnée doit payer le reliquat dû sur l’amende à la Cour.
  9. Une personne qui est passible d’une pénalité ou condamnée pour une infraction conformément au présent Titre n’est pas dégagée de l’obligation de payer la taxe objet de la pénalité ou de la condamnation.

Sous-titre 2 Pénalités administratives

  1. Pénalités en rapport avec les numéros fiscaux
  2. Une personne qui, sans justification raisonnable, manque de demander un numéro fiscal comme requis en vertu de la présente loi, est passible d’une pénalité égale à VT10.000 pour chaque mois ou fraction de mois qui s’écoule :
    1. à partir du mois où la personne était tenue à l’origine de demander un numéro fiscal ; et
    2. jusqu’au mois immédiatement antérieur :
      1. au mois où la personne dépose une demande de numéro fiscal ; ou
      2. au mois où le Directeur attribue à la personne un numéro fiscal de sa propre initiative.
  3. Une personne est passible d’une pénalité égale à VT10.000 si elle :
    1. manque de signaler un changement de circonstances comme requis par le paragraphe 4.8) ; ou
    2. enfreint le paragraphe 5.1).
  4. Sauf si le paragraphe 5.3) s’applique, une personne est passible d’une pénalité égale à VT100.000 si elle :
    1. fournit son numéro fiscal à l’usage d’une autre personne ; ou
    2. utilise le numéro fiscal d’une autre personne.
  5. Penalité pour manquer de tenir des archives
  6. Sous réserve du présent article, un contribuable qui, sans justification raisonnable, manque de tenir ou de conserver des registres comme requis en vertu d’une loi fiscale, est passible :
    1. pour un manquement délibérément ou imprudemment, d’une pénalité égale à 75% du montant de la taxe payable par le contribuable en application de la loi fiscale pour la tranche fiscale correspondant au manquement ; ou
    2. dans tout autre cas, d’une pénalité égale à 20% du montant de la taxe payable par le contribuable en application de la loi fiscale pour la tranche fiscale correspondant au manquement.
  7. Si le contribuable n’a pas de taxe à payer pour la tranche fiscale correspondant au manquement visé au paragraphe 1), le pénalité est de :
    1. VT30.000 pour une personne physique ; ou
    2. VT50.000 pour une entité.
  8. Un contribuable qui manque de se conformer au paragraphe 8.3) est passible d’une pénalité égale à VT1.000.000.
  9. En plus de la pénalité qui peut être imposée en application du paragraphe 3), le Directeur peut exiger qu’un contribuable qui a manqué de se conformer au paragraphe 8.3) tienne des archives au Vanuatu.
  10. Un contribuable qui manque de se conformer à un avis signifié en application du paragraphe 8.4) est passible d’une pénalité égale à VT50.000.
  11. En plus de la pénalité imposée en application du paragraphe 5), les registres non traduits ne sauront être admis au titre de preuve en cas de contestation de l’évaluation fiscale pour la tranche fiscale à laquelle correspondent les registres.
  12. Pénalité de retard de dépôt
  13. Une personne qui manque de déposer une déclaration fiscale ou autre document à la date d’échéance ou avant, ou dans le délai prorogé que le Directeur peut accorder en application de l’article 11 ou 59, est passible d’une pénalité de retard de dépôt égale à :
    1. pour une personne physique - VT30.000 ; ou
    2. pour une entité - VT50.000.
  14. En plus de la pénalité imposée en application du paragraphe 1), une personne qui manque de déposer une déclaration fiscale à la date d’échéance ou à la date d’échéance prorogée est passible d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la déclaration reste en souffrance passé un délai de 7 jours de la date d’échéance ou de la date d’échéance prorogée.
  15. Le montant de la pénalité journalière en application du paragraphe 2) est de :
    1. VT3.000 pour une personne physique ; ou
    2. VT5.000 pour une entité.
  16. Aux fins du présent article, le fait de manquer de se conformer à un avis signifié en application du paragraphe 59.2) n’est pas soumis à une pénalité distincte de la pénalité de retard de dépôt imposable pour avoir manqué de déposer la déclaration fiscale ou autre document objet de l’avis en application du paragraphe 59.2).
  17. Une personne qui manque de fournir au Directeur des informations complémentaires comme stipulé dans un avis signifié à la personne en application de l’alinéa 9.4)b) est passible d’une pénalité égale à :

a) pour une personne physique – VT 30.000 ; ou

b) pour une entité – VT50.000.

  1. Pénalité de retard de paiement
  2. Un contribuable qui manque de payer une taxe à la date d’échéance ou avant, ou, si le Directeur a prorogé la date en application de l’article 29, à la date prorogée ou avant, est passible d’une pénalité de retard de paiement égale à 5 pour cent du montant de la taxe impayée.
  3. Une pénalité payée par un contribuable en application du présent article est affectée conformément au paragraphe 45.5) dans la mesure où il s’avère que la taxe objet de la pénalité n’était pas payable.
  4. Une pénalité imposée en application du présent article s’entend en sus des intérêts de retard payables en application de l’article 33.
  5. Une pénalité de retard de paiement relativement à un assujettissement secondaire est assumée personnellement par la personne redevable de l’assujettissement secondaire et ne peut pas être recouvrée auprès du contribuable.
  6. Dans le présent article, taxe n’inclut pas une pénalité ou des intérêts de retard.
  7. Pénalité pour déficit de taxe
  8. Le présent article s’applique à une personne :
    1. qui fait une déclaration à un agent fiscal qui est fausse ou trompeuse à un égard important ou omet d’une déclaration faite à un agent fiscal une question ou quelque chose qui rend la déclaration fausse ou trompeuse à un égard important ; et
    2. dont le montant de l’assujettissement ou celui d’une autre personne, calculé sur la base de la déclaration, est inférieur à ce qu’il aurait été si la déclaration n’avait pas été fausse ou trompeuse (la différence étant appelée “déficit de taxe”).
  9. Sous réserve des paragraphes 3) et 4), une personne à laquelle s’applique le présent article est passible d’une pénalité pour déficit de taxe égale à :
    1. 75% du déficit si la déclaration ou l’omission a été faite délibérément ou imprudemment ; ou
    2. 20% du déficit dans tout autre cas.
  10. Le taux de pourcentage de la pénalité pour déficit de taxe imposé à une personne en application du paragraphe 2) est majoré de :
    1. 10 points de pourcentage si le présent article s’applique à la personne pour la deuxième fois ; or
    2. 25 points de pourcentage si le présent article s’applique à la personne pour la troisième fois ou plus.
  11. Le taux de pourcentage de la pénalité pour déficit de taxe imposé à une personne en application du paragraphe 2) est réduit de 10 points de pourcentage si la personne communique volontairement au Directeur la déclaration ou l’omission objet de l’application du paragraphe 2) avant :
    1. que le Directeur n’informe la personne qui a fait la déclaration ou la personne concernée par la déclaration, le cas échéant, de la détection du déficit ; ou
    2. le commencement d’un contrôle fiscal de la personne concernée par la déclaration.
  12. Aucune pénalité de déficit de taxe n’est payable en application du paragraphe 2) si :
    1. la personne qui a fait la déclaration prouve qu’elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être présumée savoir que la déclaration était fausse ou trompeuse à un égard important ;
    2. sous réserve du paragraphe 6), le déficit s’est produit à la suite de ce qu’un contribuable a adopté une prise de position raisonnablement défendable sur l’application d’une loi fiscale aux circonstances du contribuable déposant une déclaration d’auto-évaluation ; ou
    1. le déficit était dû à une erreur d’écriture ou erreur semblable, sauf une erreur d’écriture ou erreur semblable répétitive.
  13. Une prise de position par un contribuable en faisant une auto-évaluation qui est contraire à une ordonnance publique en vigueur en application de l’article 53 n’est pas considérée comme étant raisonnablement défendable aux fins d’application de l’alinéa 5)b) sauf si l’ordonnance est jugée incorrecte.
  14. Aucune disposition du paragraphe 5) n’empêche l’imposition d’intérêts de retard de paiement eu égard à un déficit de taxe si la taxe n’est pas payée à la date d’échéance de paiement ou avant.
  15. Dans le présent article, une déclaration faite à un agent fiscal inclut une déclaration faite par écrit ou oralement dans l’une des circonstances suivantes :
    1. dans une demande, un certificat, une déclaration, une notification, une déclaration fiscale, un avis d’objection ou autre document déposé en vertu d’une loi fiscale ou une déclaration en douane déposée en application de la législation relative à la Douane ;
    2. dans une information fournie en vertu d’un loi fiscale ;
    1. dans un document fourni à un agent fiscal autrement qu’en vertu d’une loi fiscale ;
    1. dans une réponse à une question posée à une personne par un agent fiscal ;
    2. dans une déclaration à une autre personne en sachant ou s’attendant raisonnablement à ce que la déclaration soit transmise à un agent fiscal.
  16. Pénalité pour déclaration fausse ou trompeuse
  17. Le présent article s’applique à une personne qui fait une déclaration à un agent fiscal qui est fausse ou trompeuse comme indiqué à l’alinéa 88.1.a) mais qui n’entraîne pas un déficit de taxe.
  18. Sous réserve du paragraphe 3), une personne objet de l’application du présent article est passible d’une pénalité pour déclaration fausse ou trompeuse égale à :
    1. VT50.000 si la déclaration ou l’omission a été faite délibérément ou imprudemment ; ou
    2. VT30.000 dans tout autre cas.
  19. Aucune pénalité pour déclaration fausse ou trompeuse ne s’applique dans les circonstances visées au paragraphe 88.5).
  20. Le paragraphe 88.8) s’applique s’agissant de décider si une personne a fait une déclaration à un agent fiscal.
  21. Pénalité pour évasion fiscale

Si le Directeur a appliqué une disposition relative à l’évasion fiscale en évaluant un contribuable, celui-ci est passible d’une pénalité d’évasion fiscale ne dépassant pas VT5.000.000.

  1. Pénalités de TVA
  2. Une personne qui manque de demander à être inscrite comme requis par l’article 12 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] est passible d’une pénalité égale au montant le plus élevé des deux montants suivants :
    1. 75% du montant de la TVA exigible (le cas échéant) pour la période courant à compter du jour où la personne devait demander son inscription jusqu’à ce que la personne dépose une demande d’inscription ou alors que le Directeur inscrive la personne de sa propre initiative ; ou
    2. VT100.000.
  3. Une personne enregistrée est passible d’une pénalité égale à VT50.000 si elle :
    1. manque de notifier le Directeur des détails d’une prestation reçue comme requis en application du paragraphe 12.8) de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] ;
    2. manque de se conformer à l’article 12A de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] ;
    1. manque de demander sa radiation comme requis en application de l’article 13 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] ;
    1. manque de notifier le Directeur d’un changement de circonstances comme requis en application de l’article 14 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] ;
    2. manque de produire une facture fiscale, une note de crédit ou de débit comme requis en application de l’article 21 ou 22 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247]
    3. établit des factures fiscales, des notes de crédit ou de débit multiples contrairement à l’article 21 ou 22 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] ; ou
    4. manque d’afficher les prix TVA comprise comme requis en application de l’article 60 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247].
  4. Une personne qui n’est pas inscrite et qui établit des factures fiscales, des notes de crédit ou de débit est passible d’une pénalité égale à VT100.000.
  5. Pénalités diverses
  6. Une personne qui manque de se conformer au paragraphe 6.2) est passible d’une pénalité égale à VT10.000.
  7. Une personne qui manque de fournir une garantie comme requis par le Directeur en application de l’article 32 est passible d’une pénalité égale à VT30.000.
  8. Une personne nommée qui manque de se conformer à l’article 36 est passible d’une pénalité égale à VT30.000.
  9. Une personne qui manque de se conformer au paragraphe 57.2) est passible d’une pénalité égale à VT10.000.
  10. Dispositions générales relatives à des pénalités administratives
  11. Une personne ne peut être soumise à plus d’une pénalité pour le même acte ou la même omission.
  12. L’assujettissement à une pénalité est calculé séparément pour chaque article du présent sous-titre.
  13. Une personne n’est passible d’une pénalité que si le Directeur :
    1. effectue une évaluation du montant de la pénalité imposable à la personne en application du présent sous-titre ; et
    2. signifie un avis de l’évaluation à la personne indiquant le montant de la pénalité à payer et la date d’échéance de paiement.
  14. Une personne passible d’une pénalité en application du présent sous-titre peut demander par écrit au Directeur une exonération de la pénalité à payer.
  15. Le Directeur peut, sur demande présentée conformément au paragraphe 4), ou de sa propre initiative, accorder une exonération, totale ou partielle, d’une pénalité payable par une personne, autre qu’une pénalité imposée en application de l’article 88.

Sous-titre 3 Infractions fiscales

  1. Manque de tenue de registres en règle

Un contribuable qui, sans justification raisonnable, manque de tenir des registres ou de conserver des archives comme requis en vertu d’une loi fiscale, commet une infraction.

  1. Manque de dépôt d’une déclaration fiscale ou autre document
  2. Une personne qui manque de déposer une déclaration fiscale ou autre document à sa date d’échéance ou avant, ou dans tout délai prorogé que le Directeur peut autoriser en application de l’article 11 ou 59, commet une infraction.
  3. Si un contribuable condamné pour une infraction selon le paragraphe 1) n’a pas déposé la déclaration fiscale avant sa condamnation, la Cour doit lui ordonner de déposer la déclaration à la date qui stipulée dans l’ordonnance, qui doit être fixée au plus tard à 28 jours de la date de condamnation.
  4. Un contribuable qui manque de se conformer à une ordonnance selon le paragraphe 2) commet une infraction.
  5. Un personne qui manque de se conformer à un avis qui lui a été signifié en application du paragraphe 59.2) commet une infraction.
  6. Infractions relatives au recouvrement de taxes impayées

Commet une infraction une personne qui, sans justification raisonnable :

  1. manque de se conformer à un avis signifié en application de l’article 35 ;
  2. entre dans des locaux objet d’un avis de fermeture en application de l’article 37 sans la permission du Directeur ;
  1. récupère ou tente de récupérer des biens saisis en application de l’article 40 ou objet d’une procédure de saisie en application de l’article 41 ;
  1. perce, casse ou détruit, avant, pendant ou après une saisie ou une procédure de saisie en application de l’article 40 ou 41, des biens qui en sont l’objet, ou détruit des documents se rapportant à de tels biens, en vue d’empêcher :
    1. la sécurisation des biens ; ou
    2. la découverte de preuves d’une infraction ;
  2. quitte ou tente de quitter le Vanuatu contrairement à un avis d’interdiction de départ lancé en application de l’article 42 ; ou
  3. manque de se conformer à un avis de préservation d’avoirs qui lui est signifié en application de l’article 43.
  1. Infractions en rapport avec des pouvoirs d’enquête

Commet une infraction une personne qui, sans justification raisonnable :

  1. a) manque d’apporter les aménagements et le concours requis en application du paragraphe 48.4) ; ou

b) omet de se conformer à un avis en application de l’article 49.

  1. Infractions se rapportant à des numéros fiscaux
  2. Une personne qui utilise sciemment et frauduleusement un faux numéro fiscal dans une déclaration fiscale ou autre document déposé auprès du Directeur aux fins d’application d’une loi fiscale commet une infraction.
  3. Une personne qui se sert du numéro fiscal d’une autre personne est réputée avoir utilisé un faux numéro fiscal, sauf si le paragraphe 5.3) s’applique.
  4. Archives, déclarations et documents frauduleux
  5. Commet une infraction une personne qui :
    1. tient des archives frauduleuses ;
    2. fait une déclaration telle que visée à l’alinéa 88.1)a) débérément ou imprudemment ; ou
    1. dépose un document frauduleux auprès du Directeur.
  6. Le paragraphe 88.8) s’applique pour décider si une personne a fait une déclaration telle que visée à l’alinéa 88.1)a).
  7. Entrave
  8. Une personne qui entrave délibérément un agent fiscal dans l’exécution de devoirs en vertu d’une loi fiscale commet une infraction.
  9. Dans le présent article, agent fiscal inclut une personne employée ou retenue par le Service en une quelconque capacité.
  10. Infractions relatives à des agents fiscaux et des membres du personnel du Service
  11. Commet une infraction un agent fiscal qui :
    1. demande, directement ou indirectement, ou prend, en rapport avec l’un quelconque de ses devoirs, un paiement ou une récompense, que ce soit financier ou autrement, ou une promesse ou une garantie de tel paiement ou récompense, qu’il n’est pas légalement en droit de recevoir ;
    2. passe un arrangement ou accède à un arrangement par lequel l’Etat est ou pourrait être lésé de recettes, ou qui est contraire à une disposition d’une loi fiscale ou à l’exécution de ses devoirs dans les règles ;
    1. agit ou omet d’agir de façon à obtenir un avantage ou une faveur injustement pour lui-même ou une autre personne ;
    1. manque d’empêcher ou de signaler au Service ou autre autorité pertinente la perpétration d’une infraction à une loi fiscale ; ou
    2. enfreint le paragraphe 65.6) ou 7) ou l’article 67.
  12. Commet une infraction une personne qui :
    1. directement ou indirectement, offre ou donne à un agent fiscal un paiement ou une récompense, de nature financière ou autre, ou une promesse ou une garantie de paiement ou de récompense auquel l’agent n’est pas légalement en droit de recevoir ;
    2. propose ou passe un arrangement avec un agent fiscal aux termes duquel l’Etat est ou pourra être lésé de recettes, ou qui est contraire à une disposition d’une loi fiscale ou à la bonne exécution des devoirs de l’agent ;
    1. se fait passer pour un agent fiscal ;
    1. enfreint le paragraphe 67.4).
  13. Commet une infraction une personne qui menace, intimide ou harcèle un agent fiscal dans l’exécution de ses devoirs en application d’une loi fiscale.
  14. Commet une infraction une personne qui cherche sciemment à influencer un agent fiscal pour qu’il applique une loi fiscale contrairement aux dispositions de ladite loi.
  15. Le fait de poursuivre un agent fiscal pour infraction en application du présent article n’empêche pas le Conseil de discipline de prendre une action disciplinaire à l’égard de l’agent en application de l’article 37 de la loi sur la Fonction publique [Chap. 246].

6) Dans le présent article :

paiement ou récompense inclut un paiement ou une récompense au profit d’un agent fiscal ou d’une autre personne ;

agent fiscal inclut :

  1. une personne employée ou retenue par le Service en une quelconque capacité ; ou
  2. un ancien agent fiscal, employé ou contractant du Service.
  1. Infractions se rapportant au Tribunal administratif fiscal
  2. Commet une infraction une personne qui :
    1. emploie un langage menaçant ou injurieux à l’égard du Tribunal ou d’un membre du Tribunal lors d’une audience, ou à l’égard d’un membre à tout autre moment ou lieu en rapport avec une audience devant le Tribunal ;
    2. sans justification raisonnable, interrompt une audience du Tribunal;
    1. crée un trouble ou participe à créer un trouble au lieu où siège le Tribunal ; ou
    1. fait tout autre acte ou chose qui pourrait, si le Tribunal était une cour de justice, constituer un outrage au tribunal.
  3. Commet une infraction une personne qui, sans justification raisonnable :
    1. refuse ou manque de se conformer à une citation à comparaître devant le Tribunal ;
    2. refuse ou manque de prêter serment ou affirmation devant le Tribunal ;
    1. refuse ou manque de répondre à une question qui lui est posée lors d’une audience du Tribunal ; ou
    1. refuse ou manque de produire un livre de compte, un registre ou un document au Tribunal qu’elle était tenue de produire par une citation qui lui a été signifiée.
  4. Commet une infraction une personne qui apporte un témoignage qui est faux ou trompeur au Tribunal.
  5. Commet une infraction un membre du Tribunal administratif fiscal qui manque de révéler un conflit d’intérêt comme requis par le paragraphe 72.3).
  6. Infractions relatives à la TVA
  7. Commet une infraction une personne qui manque de demander son inscription comme requis par l’article 12 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247].
  8. Commet une infraction une personne inscrite qui :
    1. manque de se conformer à l’article 12A de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] ;
    2. manque de demander sa radiation comme requis en application de l’article 13 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] ;
    1. manque de produire une facture fiscale, un note de crédit ou de débit comme requis en application de l’article 21 ou 22 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247] ; ou
    1. établit des factures fiscales, des notes de crédit ou de débit multiples contrairement à l’article 21 ou 22 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247].
  9. Commet une infraction une personne qui n’est pas inscrite et qui établit une facture fiscale, une note de crédit ou de débit.
  10. Commet une infraction une personne qui reçoit ou traite de biens ou de services sachant ou ayant lieu de croire que le paiement de la TVA imposable à la prestation de biens ou de services a été ou va être évité.
  11. Infractions relatives à des conseillers fiscaux
  12. Commet une infraction une personne qui enfreint l’article 80.
  13. Un conseiller fiscal enregistré qui manque de notifier le Directeur comme requis en vertu du paragraphe 81.1) commet une infraction.
  14. Complicité en matière d’infractions fiscales

Une personne qui se rend complice, concourt, incite ou amène une autre personne à commettre une infraction (appelée “infraction principale”) à une loi fiscale commet une infraction passible sur condamnation de la même peine que le contrevenant principal.

  1. Infractions par des sociétés
  2. Sous réserve du paragraphe 3), si une société ou une société en nom collectif a commis une infraction à une loi fiscale, l’infraction est réputée avoir été commise par toute personne physique qui, au moment où l’infraction a été commise :
    1. était le président directeur général, un administrateur, un associé principal, un directeur général, un associé gérant, un secrétaire ou autre haut responsable de la société ou de la société en nom collectif ; ou
    2. agissait ou était censé agir en cette qualité.
  3. Le paragraphe 1) ne s’applique pas à une personne qui a prouvé que :
    1. l’infraction a été commise sans son consentement ou à son insu ; et
    2. compte tenu de la nature des fonctions de la personne et de toutes les circonstances, elle a exercé le soin raisonnablement requis pour empêcher la perpétration de l’infraction.
  4. Le paragraphe 38.4) s’applique aux fins de décider qui est un administrateur de société aux fins d’application du paragraphe 1).
  5. Sanctions pour infractions
  6. Les sanctions pour des infractions commises selon le présent sous-titre sont énoncées à l’Annexe 4.
  7. Si une personne est condamnée pour une infraction selon l’article 94 ou 99 et que la Cour est satisfaite que la personne a un déficit de taxe en rapport avec l’infraction, la Cour peut, en sus de la sanction imposée en application de l’Annexe 4 pour l’infraction, ordonner à la personne condamnée de payer au Directeur un montant ne dépassant pas :
    1. 300% du déficit de taxe si elle a été condamnée précédemment pour une infraction selon l’article 94 ou 99 ; ou
    2. 200% du déficit de taxe dans tout autre cas.
  8. Une personne condamnée pour infraction selon l’article 94 ou 99 a un déficit de taxe si le montant de la taxe imposable à cette personne, ou à une autre personne, sur la base des registres effectivement tenus ou d’une fausse déclaration faite, est inférieur au montant de la taxe imposable qui aurait été exigible si des registres avaient été tenus correctement ou que la fausse déclaration n’avait pas été faite, et la différence représente le montant du déficit de taxe.

TITRE 16 DISPOSITIONS DIVERSES


  1. Pouvoir du Directeur eu égard à des petits montants

Nonobstant une disposition quelconque de la présente loi, le Directeur peut s’abstenir de signifier un avis d’évaluation ou de percevoir ou de rembourser un montant de taxe si le montant exigible ou à rembourser ne dépasse pas VT500.

  1. Règlements
  2. Le Ministre peut établir des règlements pour l’une des questions suivantes ou toutes :
    1. des questions qu’il y a lieu de prescrire par règlement en vertu de la présente loi ;
    2. l’administration du Tribunal administratif fiscal ;
    1. la délivrance et l’utilisation de quittances fiscales ;
    1. la modification des Annexes, sauf l’Annexe 4 ;
    2. l’admnistration en bonne et due forme et efficace de la présente loi.
  3. Les règlements peuvent prescrire des pénalités ne dépassant pas VT1.000.000 ou des peines d’emprisonnement d’un an au plus, ou les deux peines à la fois, pour des infractions aux règlements.
  4. Abrogation de la loi sur la coopération internationale en matière fiscale
  5. La loi No. 7 de 2016 sur la coopération internationale en matière fiscale est abrogée.
  6. Sous réserve des paragraphes 3) et 4), la présente loi s’applique à tout acte ou omission qui s’est produit ou toute décision fiscale ou révisable prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris en application de la loi abrogée.
  7. Tout appel ou procès introduit avant l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris en application de la loi abrogée, peut êter continué et tranché comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
  8. Lorsque le délai pour une requête, un appel ou un procès était arrivé à échéance avant l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris en application de la loi abrogée, aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme permettant l’introduction de la requête, de l’appel ou des poursuites en vertu de la présente loi au seul motif de ce qu’un délai plus long est stipulé dans la présente loi.
  9. Aux fins d’appliction du présente article, loi abrogée désigne la loi No. 7 de 2016 sur la coopération internationale en matière fiscale.
  10. Dispositions transitoires
  11. Toutes les nominations effectuées et en vigueur à la date d’entrée en vigueur sont réputées être des nominations effectuées en application de la présente loi pour la durée de la nomination à l’origine.
  12. Une personne qui est vraisemblablement susceptible d’être soumise à une loi fiscale à la date d’entrée en vigueur doit demander un numéro fiscal en application du paragraphe 3.1) dans un délai de 28 jours de la date stipulée au paragraphe 112.2) ou dans tout autre délai que le Directeur peut autoriser.
  13. Un employeur peut demander un numéro fiscal pour un employé à compter de la date stipulée au paragraphe 112.2).
  14. Le Directeur peut, de sa propre initiative, attribuer un numéro fiscal à une personne à compter de la date stipulée au paragraphe 112.2) s’il est satisfait de l’identité de la personne constatée par des informations provenant de toute source à la disposition du Directeur.
  15. Sous réserve des paragraphes 6), 7) et 8), la présente loi s’applique à tout acte ou omission se produisant ou toute décision fiscale ou révisable prise antérieurement à la date d’entrée en vigueur.
  16. Un appel ou un procès entamé avant la date d’entrée en vigueur pourra se poursuivre et être conclu comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
  17. Si le délai pour une demande, un appel ou des poursuites a expiré avant la date d’entrée en vigueur, aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme autorisant la demande à être présentée, l’appel interjeté ou les poursuites lancées en application de la présente loi pour la seule raison qu’un délai plus long est aménagé dans la présente loi.
  18. Tout montant de taxe exigible avant la date d’entrée en vigueur pourra être recouvré conformément à la présente loi, mais sans préjudice de toute action déjà prise pour le recouvrement de la taxe.
  19. Si le Tribunal administratif fiscal n’a pas été établi au moment où une personne se voit signifier un avis de décision révisable en application de la présente loi, cette personne peut faire appel de la décision devant la Cour Suprême sous les 28 jours de la signification de l’avis ou dans tout autre délai que la Cour Suprême pourra autoriser.
  20. Un appel en application du paragraphe 9) peut porter sur une question de droit ou de fait.
  21. Le Greffier de la Cour Suprême doit agir comme greffier du Tribunal administratif fiscal en attendant qu’une personne soit nommée au poste de greffier du Tribunal administratif fiscal.
  22. Dans le présent article, date d’entrée en vigueur désigne la date stipulée au paragraphe 112.1).
  23. Entrée en vigueur
  24. Sous réserve du paragraphe 2), la présente loi entrera en vigueur au 1er avril 2019.
  25. L’article 8 et le sous-titre 1 du Titre 2 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal Officiel.

ANNEXE 1


DECLARATIONS D’AUTO-EVALUATION


Les déclarations fiscales suivantes sont des déclarations d’auto-évaluation :


  1. Une déclaration fiscale en application de l’article 16 de la loi sur la taxe sur la valeur ajouté [Chap. 247]

2. Une déclaration par anticipation en application de l’article 10 de la présente loi


  1. Une déclaration qui est désignée comme étant une déclaration d’auto-évaluation en vertu d’une loi fiscale
  2. Une évaluation en application de l’article 11 de la loi sur la taxe locative

ANNEXE 2


LOIS FISCALES


Les lois suivantes, et tous règlements pris en application, sont des lois fiscales :


1. La loi No. de 2018 sur l’administration fiscale


2. La loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Chap. 247]


  1. La législation relative à la Douane, mais uniquement aux fins d’application de l’article 18, du Titre 7, du sous-titre 2 du Titre 14, de l’article 51, de l’article 57, de l’article 58, de l’article 67, de l’article 101 et de l’article 106 de la loi
  2. La loi sur la taxe d’accise [Chap. 290], mais uniquement dans la mesure où elle s’applique à des producteurs patentés
  3. La loi sur les patentes commerciales [Chap. 249], mais uniquement aux fins d’application du sous-titre 2 du Titre 2 et des Titres 6, 7, 13, 14 et 15
  4. La loi sur la taxe locative [Chap. 196]

ANNEXE 3


DEMANDEURS DE NUMERO FISCAL


TITRE 1
PERSONNES TENUES DE DEMANDER UN NUMERO FISCAL


Les personnes suivantes sont tenues de demander un numéro fiscal :


  1. Une personne qui devient assujettie à un loi fiscale, sauf une personne appartenant à une catégorie de personnes comme prescrit par le Ministre.
  2. Une personne tenue de demander une patente commerciale en application de la loi sur les patentes commerciales [Chap. 249].

TITRE 2
PERSONNES POUVANT DEMANDER UN NUMERO FISCAL


1. Une personne demandant un permis de conduire automobile.


  1. Une personne qui pourrait vraisemblablement s’attendre à devoir demander un numéro fiscal en application du Titre 1 de la présente Annexe dans un proche avenir.

ANNEXE 4


SANCTIONS POUR INFRACTIONS
(Article 109)


Une personne qui commet une infraction à la présente loi est passible sur condamnation des peines prévues dans le tableau ci-dessous.


Infraction
Peine lors d’une première condamnation
Peine en cas de récidive
Paragraphe 95.1)
Article 97
Article 103
Article 104
Amende ne dépassant pas VT100.000 ou peine d’emprisonnement de 3 mois au plus, ou les deux peines à la fois
Amende ne dépassant pas VT500.000 ou peine d’emprisonnement de 12 mois au plus, ou les deux peines à la fois
Article 94
Paragraphe 95.3)
Paragraphe 95.4)
Paragraphe 102.1)
Paragraphe 102.2)
Amende ne dépassant pas VT250.000 ou peine d’emprisonnement de 3 mois au plus, ou les deux peines à la fois
Amende ne dépassant pas VT1.000.000 ou peine d’emprisonnement de 12 mois au plus, ou les deux peines à la fois
Article 96
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101 Paragraphe 102.3) Paragraphe 102.4)
Amende ne dépassant pas VT1.000.000 ou peine d’emprisonnement de 3 mois au plus, ou les deux peines à la fois
Amende ne dépassant pas VT2.000.000 ou peine d’emprisonnement de 24 mois au plus, ou les deux peines à la fois


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