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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Octroi de Licence aux Negociants en Finance (Modification) 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°9 DE 2021 SUR L’OCTROI DE
LICENCE AUX NÉGOCIANTS EN FINANCE (MODIFICATION)

Sommaire

1 Modification


2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 20/07/2021
Entrée en vigueur : 22/07/2021


LOI N°9 DE 2021 SUR L’OCTROI DE

LICENCE AUX NÉGOCIANTS EN FINANCE (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi sur l’Octroi de licence à des négociants de titres

(modification) [CAP 70].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


  1. Modification

La Loi sur l’Octroi de licence à des négociants de titres [CAP 70] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.



ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI SUR L’OCTROI DE

LICENCE À DES NÉGOCIANTS DE TITRES [CAP 70]


  1. Références à « ou Licence de mandant de catégorie C »

Supprimer et remplacer toutes les références à « ou licence de mandant de catégorie C » (partout où cela apparaît dans la Loi) par «, licence de mandant de catégorie C ou D »


  1. Paragraphe 1 1) (définition de « Licence de mandant de catégorie A »)

Supprimer et remplacer « article 3A » par « article 4 »


  1. Paragraphe 1 1) (définition de « Licence de mandant de catégorie B »)

Supprimer et remplacer « article 3B » par « article 4 »


  1. Alinéa 1 1) b) (définition de « négociant de titres »)

Abroger et remplacer l’alinéa

« b) tout accord dont l’objectif ou prétendu objectif est de :


  1. garantir à l’une ou l’autre des parties un profit sur le rendement des

titres ou par référence aux fluctuations de la valeur des titres ; ou


  1. fournir des services de distribution, d’opérations sur le marché secondaire, de conservation, de conseil en investissement ou d’autres services en rapport avec les actifs numériques, »
  1. Paragraphe 1 1) (définition de « personne clé »)

Supprimer et remplacer « ou un directeur » par « , directeur ou administrateur agréé »


  1. Paragraphe 1 1)

Insérer dans l’ordre alphabétique correct :

« Licence de mandant de catégorie D désigne une licence délivrée en vertu de

l’article 4 ;


bien numérique désigne un bien immatériel sous forme numérique stocké sur une DLT (technologie du grand livre distribué) (comme une chaîne de blocs)] et représentant un ensemble de droits ou de valeurs ;


administrateur agréé désigne une personne titulaire d’une licence en vertu de l’article 4AC ; »


  1. Alinéas 2 1) aa) et ab)

Abroger et remplacer les alinéas

« aa) exercer ou prétendre exercer l’activité consistant à négocier l’un ou l’autre des titres suivants, à moins d’être titulaire d’une licence de mandant de catégorie B :


  1. des actions du capital-actions d’une société ;
  2. le produit de la vente de métaux précieux ;
  3. les recettes des produits de base ;
    1. un droit conféré ou non par un mandat, une souscription d’actions

ou de titres de créance ; ou


  1. un droit sur certificat représentatif d'actions ;
  1. exercer ou prétendre exercer l’activité consistant à négocier l’un ou l’autre des titres suivants, à moins d’être titulaire d’une licence de mandant de catégorie C :
    1. des contrats à terme standardisés et des produits dérivés, mais non limités aux contrats à terme standardisés et aux options ;
    2. une option d'achat ou d'aliénation de tout titre visé par une autre disposition de la Loi ; ou
    3. un droit en vertu d'un contrat portant sur l'acquisition ou la cession des titres concernés en vertu desquels la livraison doit être effectuée à une date future et à un prix convenu lorsque le contrat est conclu conformément aux conditions de ce contrat ;
  2. exercer ou prétendre exercer l’activité consistant à négocier l’un ou l’autre des titres suivants, à moins d’être titulaire d’une licence de mandant de catégorie D ; ou »
  1. À la fin de l’article 4

Ajouter

« 5) Une licence de mandant de catégorie D ne peut être délivrée qu’aux titulaires de licences de mandant de catégories A, B et C. »


  1. Après l’article 4A

Insérer


« 4AA Directeur agréé

Une personne ne doit pas agir en tant que tel à moins d’obtenir un permis en vertu de l’article 4AC.


4AB Demande de licence d’administrateur agréé

Une demande d’obtention de licence d’administrateur agréé doit être présentée au Directeur :


  1. en la forme approuvée par la Commission ; et
  2. accompagnée du droit de demande de 50 000 VT.

4AC Délivrance d’une licence à un administrateur agréé

Le Directeur n’accorde une licence d’administrateur agréé au demandeur que si la demande est conforme aux exigences de l’article 4AB et s’il est convaincu que le demandeur :


  1. est une personne physique ;
  2. satisfait aux critères pertinents requis en vertu de l’article 5A ;
  1. possède les compétences et l’expérience requises pour les services de gestion de négociation de titres ;
  1. dispose du personnel approprié ;
  2. a un bureau à Vanuatu ;
  3. a résidé à Vanuatu 6 mois dans l’année ;
  4. a réglé le droit de licence de 100 000 VT ; et
  5. a satisfait toute autre exigence qu’il peut déterminer.

4AD Les titulaires de licence sont gérés par un administrateur agréé

Un administrateur agréé peut gérer plus d’un titulaire. »


  1. Article 4B

Abroger et remplacer l’article


« 4B Durée de validité d’une licence

Une licence délivrée en vertu de la présente Loi demeure en vigueur jusqu’à sa
révocation conformément à la présente Loi.


4BA Interdiction de cession ou de transfert de licence

Un titulaire de licence ne doit ni céder ou transférer une licence. »


  1. Sous-alinéa 6 1) c) iv)

Abroger et remplacer le sous-alinéa

« iv) le titulaire de licence n’a pas :


  1. engagé un administrateur agréé ; ou
  2. établi son bureau à Vanuatu avec un administrateur ou un directeur

qui y réside normalement 6 mois dans l’année ; ou »


  1. Sous-alinéa 6 2) c) vi)

Abroger et remplacer le sous-alinéa.


« vi) le titulaire d’une licence n’exploite pas un bureau qui entretient les

systèmes suivants :


  1. un système de classement ;
  2. un système de gestion et de comptabilité ;
  1. un système de continuité des opérations ; ou »
  1. Article10B

Supprimer et remplacer « 500 000 VT » par « 10 000 000 VT »


  1. Alinéa 11A 3) a)

Supprimer et remplacer « 200 000 VT » par « 2 millions VT »


  1. Alinéa 11A 3) b)

Supprimer et remplacer « 1 million VT » par « 10 millions VT »


  1. Après l’article 16

Insérer


« 16A Confiscation du cautionnement

Le dépôt de garantie est confisqué au profit de la Commission si une licence est révoquée en raison de pratiques commerciales malhonnêtes ou frauduleuses. »


  1. Disposition transitoire
    1. Toute personne titulaire d'une licence de mandant de catégorie A, B, C ou D immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doit demander, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi, une licence de mandant de catégorie A, B, C ou D.
    2. Si une personne omet de présenter une demande en vertu du paragraphe 1), la licence de mandant de catégorie A, B, C ou D délivré à cette personne expire 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente Loi.


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