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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Parlement (Administration) (Modification) 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°21 DE 2021 SUR LE PARLEMENT (ADMINISTRATION) (MODIFICATION)

Sommaire


1 MODIFICATION
2 ENTRéE EN VIGUEUR

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 29/07/2021
Entrée en vigueur : 10/09/2021

LOI N°21 DE 2021 SUR LE PARLEMENT (ADMINISTRATION) (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi sur le Parlement (Administration) [CAP 306].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur le Parlement (Administration) [CAP 306] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur
  2. Sous réserve du paragraphe 2), la présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
  3. Les Titres 2A et 2B au Titre 2 sont réputées être entrés en vigueur le 30 septembre 1991.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE PARLEMENT (ADMINISTRATION) [CAP 306]

  1. Titre de la Loi

Supprimer et remplacer « Parlement (Administration) » par « Services du Parlement »

  1. Titre 2

Abroger et remplacer le Titre

« TITRE 2 BUREAU DU PRÉSIDENT DU PARLEMENT

  1. Personnel du Bureau du Président du Parlement
  2. Le personnel du Bureau du Président du Parlement est nommé par celui-ci en vertu d’un contrat de travail.
  3. Les traitements et avantages du personnel du Bureau du Président du Parlement sont déterminées par la Loi sur la Rémunération des Dignitaires de l’État [CAP 168].
  4. Pour éviter tout doute, la Commission ne s’occupe pas des questions d’emploi relatives au personnel du Bureau du Président du Parlement.

TITRE 2A BUREAU DU CHEF DE L’OPPOSITION

  1. Chef de l’Opposition
  2. Le Chef de l'Opposition est élu à la majorité des députés formant le groupe d’opposition.
  3. Le député élu Chef de l’Opposition en vertu du paragraphe 1) doit immédiatement informer le président du Parlement de son élection en vertu du paragraphe 1).
  4. Le traitement et les avantages du Chef de l’Opposition sont déterminées en vertu de la Loi sur la Rémunération des Dignitaires de l’État [CAP 168].
  5. Fonctions du Chef de l’Opposition

Le Chef de l'Opposition a les fonctions suivantes :

  1. être le porte-parole du groupe d'opposition ;
  2. diriger l'opposition dans le débat parlementaire et politique ;
  1. demander des comptes au gouvernement sur les questions perçues comme n'étant pas d'intérêt national ;
  1. présider les réunions du groupe d'opposition ; et
  2. toute autre fonction qui peut lui être conférée par la présente Loi ou toute autre loi.
  1. Chef adjoint de l’Opposition
  2. Le Chef adjoint de l’Opposition doit être élu à la majorité des députés formant le groupe d’opposition.
  3. Le Chef adjoint de l’Opposition doit immédiatement informer le président du Parlement de l’élection du député au poste de Chef adjoint de l’Opposition en vertu du paragraphe 1).
  4. Le traitement et les avantages du Chef adjoint de l’Opposition sont déterminées en vertu de la Loi sur la Rémunération des Dignitaires de l’État [CAP 168].
  5. Fonction du Chef adjoint de l’Opposition

Le Chef adjoint de l'Opposition a les fonctions suivantes :

  1. aider le Chef de l'Opposition à élaborer et à présenter des politiques pour le groupe d'opposition ;
  2. aider le Chef de l'Opposition à gérer le groupe d'opposition ; et
  1. agir en tant que Chef de l'Opposition lorsque ce dernier est absent de Vanuatu ou est, pour toute raison, incapable d'exercer ses fonctions.
  1. Personnel du Bureau du Chef de l’Opposition
  2. Le personnel du Bureau du Chef de l'Opposition est nommé par celui-ci en vertu d'un contrat de travail.
  3. Les traitements et avantages du personnel du Bureau du Chef de l'Opposition sont déterminées conformément à la Loi sur la Rémunération des Dignitaires de l’État [CAP 168].
  4. Pour éviter tout doute, la Commission ne s’occupe pas des questions d’emploi relatives au personnel du Bureau du Chef de l’Opposition.

TITRE 2B AUTRES RÔLES PARLEMENTAIRES


8A. Chef du groupe majoritaire

  1. Le Président du Parlement nomme le Chef du groupe majoritaire sur recommandation du Premier ministre.
  2. Le Chef du groupe majoritaire est chargé de gérer et de diriger les affaires du gouvernement au Parlement.
  3. Les traitements et avantages du Chef du groupe majoritaire sont déterminées par la Loi sur la Rémunération des Dignitaires de l’État [CAP 168].

8B. Whip du Gouvernement

  1. Le Président du Parlement nomme le whip du Gouvernement sur recommandation du Premier ministre.
  2. Le whip du Gouvernement est chargé de veiller à ce que les membres du Parlement du côté du gouvernement soient présents aux séances du Parlement.
  3. Les traitements et avantages du whip du Gouvernement sont déterminées par la Loi sur la Rémunération des Dignitaires de l’État [CAP 168].

8C. Whip de l’Opposition

  1. Le Président du Parlement nomme le whip de l'Opposition sur recommandation du Chef de l'Opposition.
  2. Le whip de l'Opposition est chargé de veiller à ce que les députés de l'Opposition soient présents aux séances du Parlement.
  3. Les traitements et avantages du whip de l'Opposition sont déterminées conformément à la Loi sur la Rémunération des Dignitaires de l’État [CAP 168].

8D. Représentant du Parlement auprès des organisations nationales, régionales et internationales

  1. Le Président nomme un député pour représenter le Parlement lors d'une réunion régionale ou internationale portant sur des questions relatives au Parlement.
  2. Pour éviter tout doute, un membre du Parlement nommé en vertu du paragraphe 1), ne doit pas parler au nom du Gouvernement sur quelque sujet que ce soit lors de ces réunions, sauf si le gouvernement l'autorise à le faire.
  3. Le Président informe les membres du Parlement, lors de la prochaine séance du Parlement, de toute nomination faite en vertu du présent article. »
  4. Article 20

Abroger l’article



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