PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Police des Ports (Modification) 2021

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

  Download original PDF


Police des Ports (Modification) 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°18 DE 2021 SUR LA POLICE DES PORTS
(MODIFICATION)

Sommaire

1 Modification

2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 20/07/2021
Entrée en vigueur: 24/11/2021

LOI N°18 DE 2021 SUR LA POLICE DES PORTS
(MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi sur la Police des ports [CAP 26].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la Police des ports [CAP 26] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA POLICE DES PORTS [CAP 26]

  1. Références au « maître du port »

Supprimer et remplacer toutes les références à « maître du port » (partout où cela apparaît), par « Directeur ».

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correcte :

« directeur désigne le directeur responsable des ports ;

Directeur général désigne le Directeur Général responsable des ports ; »

  1. Titre avant l’article 5

Abroger et remplacer le titre par « ADMINISTRATION »

  1. Articles 5 à 12 et articles 14 à16

Abroger et remplacer les articles

« 5 Directeur

Le directeur est responsable de la gestion et de l'administration quotidiennes de la présente Loi.

  1. Fonctions du directeur

Outre les fonctions qui lui sont conférées par la présente Loi et toute autre loi, le directeur a les fonctions suivantes :

  1. fournir des directives politiques sur le développement de l'infrastructure des ports ;
  2. donner des conseils au Ministre sur la politique et le développement des ports ;
  1. mettre en œuvre les exigences du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires sur les navires internationaux et les ports internationaux ;
  1. faire appliquer les mesures et les opérations de sûreté portuaire sur les infrastructures portuaires du gouvernement ;
  2. mettre en œuvre, maintenir et gérer le développement et les infrastructures des ports du gouvernement ; et
  3. veiller à ce que le service s'acquitte de ses fonctions de manière appropriée, efficiente et efficace, comme l'exige la présente Loi ou toute autre loi.
  1. Pouvoirs du Directeur

Le directeur a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou qu’il convient de faire pour ou dans le cadre de la bonne exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.

  1. Comité
  2. Le directeur peut créer des comités pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
  3. Le directeur doit déterminer la composition et les fonctions des comités.
  4. Sous réserve des directives du directeur, les comités peuvent réglementer leurs propres procédures »
  5. Article 20

Abroger et remplacer l’article

« 20. Gestion des navires

  1. Il est interdit à toute personne, autre que le propriétaire, d'enlever, de couler, de détruire, de démolir ou d'intervenir sur un navire naufragé ou échoué dans les limites d'un port, sauf autorisation du capitaine ou du propriétaire du navire.
  2. Nonobstant le paragraphe 1), le directeur peut donner au capitaine ou au propriétaire du navire un préavis de 30 jours indiquant les raisons de retirer, de couler, de détruire, de démolir ou de s’occuper de son navire naufragé ou échoué.
  3. Le directeur peut retirer, couler, détruire, démolir ou intervenir sur le navire naufragé ou échoué si le capitaine ou le propriétaire du navire ne se conforme pas à la notification prévue au paragraphe 2).
  4. Les frais engagés pour enlever, couler, détruire, démolir ou intervenir sur le navire naufragé ou échoué en vertu du paragraphe 3) sont à la charge du capitaine ou du propriétaire du navire. »
  5. Article 27

Supprimer et remplacer « définir » par « déclarer »

  1. Article 31

Supprimer « , autrement que sur un quai du gouvernement, »

  1. Article 32

Supprimer « ou marchandises »

  1. Alinéa 33 e)

Supprimer et remplacer « . », par « ;

  1. utilise le pavillon du maître de port sans l'approbation du directeur ;
  2. ne se conforme pas aux instructions du directeur concernant l'exploitation d'un navire ;
  3. empêche ou fait en sorte d'empêcher le directeur, l'agent portuaire ou toute personne employée par le directeur d'amarrer ou de désamarrer, de placer ou d'enlever un navire ;
  4. libère, coupe ou détache une ligne, une chaîne ou une aussière d'un navire sans l'autorisation du directeur ;
  5. dans le cas des navires internationaux, effectue des activités de nettoyage de la coque le long du quai ;
  6. dans le cas des navires internationaux, effectue tout renouvellement des eaux de ballast dans toute zone portuaire déclarée. »
  1. Article 34

Abroger et remplacer l’article

« 34. Sanction

Toute personne qui contrevient à l'article 13 ou 33 commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique– à une peine d'amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d'emprisonnement n’excédant pas 6 ans, ou les deux à la fois ; ou
  2. dans le cas d'une personne morale - d'une amende ne dépassant pas 15 000 000 VT.

34A. Avis de pénalité

  1. Le directeur peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il lui semble que cette personne a commis une infraction à une disposition de la présente Loi ou de son règlement d'application.
  2. Un avis de pénalité est un avis indiquant que si la personne à qui il est signifié ne souhaite pas que l'affaire soit tranchée par un tribunal, elle peut payer, dans un délai et à une personne précisés dans l'avis, le montant de la pénalité indiquée dans l'avis de pénalité.
  3. Un avis de pénalité peut être signifié en personne ou par la poste.
  4. Si le montant de la pénalité prescrite aux fins du présent article pour une infraction présumée est payé en vertu du présent article, personne n'est passible d'autres poursuites pour l'infraction présumée.
  5. Le paiement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme une reconnaissance de responsabilité aux fins de toute procédure civile découlant du même événement, et ne doit en aucun cas affecter ou porter préjudice à cette procédure.
  6. Le Règlement peut :
    1. prescrire le montant de la pénalité payable pour l'infraction si elle est traitée en vertu du présent article ; et
    2. prescrire des montants différents de pénalités pour différentes infractions ou catégories d'infractions.
  7. Le montant d'une pénalité prescrite en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui pourrait être imposée pour cette infraction par un tribunal.
  8. Le présent article ne limite pas l'application de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi relative aux procédures qui peuvent être engagées pour des infractions.

Dispositions diverses

34B. Immunité

  1. Aucune procédure civile ou pénale ne doit être engagée contre le directeur, le capitaine de port, le pilote ou un officier de port, pour tout ce qu'il a fait ou omis de faire de bonne foi dans l'exécution ou la prétendue exécution de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la présente Loi.
  2. Le paragraphe 1) ne s'applique pas si le directeur, le capitaine de port, le pilote ou l'officier de port a agi de mauvaise foi dans l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi. »
  3. Article 35

Abroger et remplacer l’article

« 35. Règlements

  1. Le ministre peut, sur avis du directeur, établir des règlements :
    1. qui doivent ou peuvent être prescrits en vertu de la présente Loi ;
    2. nécessaires ou utiles pour l'application ou la mise en œuvre des dispositions de la présente Loi.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe 1), le Ministre peut, sur avis du directeur, établir des Règlements pour tout ou partie de ce qui suit :
    1. prescrire des droits d'ancrage pour les navires internationaux qui jettent l'ancre dans le port ;
    2. pour réglementer l'entrée et les droits d'accès pour les personnes ou les véhicules entrant dans le port international;
    1. imposer des droits d'éclairage et percevoir des droits auprès des navires internationaux et des navires nationaux ;
    1. de percevoir des droits pour l'amarrage et le balisage dans le port ;
    2. de réglementer les frais de location pour l'amarrage et le balisage ;
    3. prescrire des infractions pour les violations des dispositions du Règlement ;
    4. toute autre question devant être prescrite en vertu de la présente Loi. »


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/pdp2021268