PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Production et la Distribution d'Electricite (Modification) 2019

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

  Download original PDF


Production et la Distribution d'Electricite (Modification) 2019

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°37 DE 2019 SUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D’éLECTRICITE (MODIFICATION)

Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 10/01/2020
Entrée en vigueur: 24/04/2020

LOI N°37 DE 2019 SUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITE (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi sur la Production et la distribution d’électricité [CAP 65].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la production et la distribution d’électricité [CAP 65] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre à la date de sa publication au Journal Officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ (CAP 65)

  1. Tout le texte de la loi

Supprimer et remplacer tous renvois à « accord » (chaque fois que cela se présente) par « accord de concession »

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correct :

« Directeur désigne le Directeur de l’Energie ;

producteur de courant électrique indépendant désigne une personne ou une entité qui n’est pas un concessionnaire mais qui possède des installations d’énergie renouvelable pour produire et vendre de l’électricité en gros à un concessionnaire conformément à un contrat d’achat de courant électrique ;

patente désigne une patente délivrée par le Directeur conformément à l’article 1AB ;

patenté désigne un détenteur de patente ;

contrat d’achat de courant électrique désigne un contrat à long terme en vertu duquel un concessionnaire accepte d’acheter de l’électricité directement à un producteur de courant électrique indépendant à des conditions convenues par le producteur indépendant et le concessionnaire ; »

  1. Article 1 (définition de concessionnaire)

Abroger et remplacer la définition

« concessionnaire désigne une personne ou une entité à laquelle la concession exclusive de production et de distribution d’électricité a été octroyée au sein d’une région concédée en vertu d’un accord de concession ;”

  1. Article 1 (définition de région concédée)

Abroger et remplacer la définition

« région concédée désigne la région géographique désignée comme région concédée dans l’accord de concession ; »

  1. Article 1 (définition de « Ministre »)

La modification dans le texte anglais ne s’applique pas au texte français

  1. Article 1A (Intitulé)

Abroger et remplacer l’intitulé par « Accord de concession octroyant la concession exclusive pour de l’électricité »

  1. Paragraphe 1A 1)
  1. Supprimer et remplacer « au nom du Gouvernement », par « sous réserve de l’accord du Conseil des Ministres » ;

b) Supprimer « situées à l’extérieur de Port-Vila et de Luganville »

  1. Après l’article 1A

Insérer

« 1AA Comité de sélection interne

  1. Il est institué le Comité de sélection interne.
  2. Le Comité est chargé d’examiner soigneusement des demandes formées en conformité avec l’article 1AB.
  3. Le Comité est composé des membres suivants :
    1. du Directeur, qui est le président ;
    2. du Directeur du Service des Autorités locales ;
    1. du Directeur des Terres ;
    1. du Directeur du Service de la protection et de la conservation de l’environnement ;
    2. du Directeur du Service des Finances et du Trésor ;
    3. d’un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie nommé par le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie; et
    4. d’un représentant de l’Office de réglementation des services publics nommé par l’administrateur directeur général de l’Office.
  4. Le quorum pour une réunion du Comité est constitué du président (ou son substitut) et de 4 autres membres présents en personne.

1AB Octroi d’une patente

  1. Le présent article s’applique à un producteur de courant électrique indépendant.
  2. Sous réserve de l’article 1B, un producteur de courant électrique indépendant doit demander une patente au Directeur s’il a l’intention :
    1. de produire, transmettre, distribuer, entreposer de grosses quantités d’électricité ou d’approvisionner à partir de l’entreposage en gros de l’électricité ou en distribuer ; ou
    2. de posséder ou d’exploiter une infrastructure qui produit, transmet, distribue ou entrepose de l’électricité ou approvisionne de l’électricité à partir de l’entreposage ; ou
    1. de vendre de l’électricité à un concessionnaire
  3. La demande doit être sous la forme prescrite et accompagnée du droit de demande prescrit.
  4. Le Directeur doit, dans les 14 jours de la réception de la demande, la soumettre au Comité de sélection interne.
  5. En examinant soigneusement la demande, le Comité doit s’assurer:
    1. qu’il y a une forme d’acceptation de la part d’un concessionnaire pour recevoir la fourniture d’électricité du demandeur ;
    2. de la réputation et de la compétence du demandeur pour entreprendre les activités pour lesquelles la patente est nécessaire ;
    1. des références financières du demandeur compte tenu de l’échelle et de la nature des risques que son infrastructure pourrait poser à toute autre infrastructure interconnectée et des risques (le cas échéant) pour le public, dans le cas où la patente concerne la vente d’électricité ;
    1. que, en raison de ce qu’une nouvelle infrastructure doit être construite, le demandeur en a obtenu l’accord aux termes des dispositions de la Loi sur la Protection et la conservation de l’environnement [CAP 283] relatives à l’étude préliminaire d’impact sur l’environnement et à l’étude d’impact sur l’environnement ;
    2. que l’électricité qui doit être produite ou fournie est d’une qualité appropriée pour le réseau de distribution général ; et
    3. qu’il n’y aura pas d’impact nuisible sur la sécurité et la fiabilité du réseau.
  6. Sous réserve du paragraphe 8), le Directeur peut, sur le conseil du Comité, accorder la patente, avec ou sans conditions, ou refuser de l’accorder.
  7. La patente accordée par le Directeur doit stipuler la région à laquelle la patente s’applique.
  8. Le Directeur ne doit pas accorder une patente si la personne n’a pas payé le droit de patente prescrit.

1AC. Suspension d’une patente

  1. Si le Directeur est convaincu :
    1. qu’il y a eu violation d’une condition d’une patente ; ou
    2. qu’il y a eu violation d’une disposition de la présente loi ou de ses Règlements,

il doit signifier un avis au patenté comme exigé au paragraphe 2).

  1. Un avis doit préciser :
    1. la condition de la patente ou la disposition de la loi ou de ses Règlements qui a été enfreinte ; et
    2. dans quel délai il faut remédier à la violation.
  2. Si le patenté ne remédie pas à la violation de sa patente ou de la disposition de la loi ou de ses Règlements dans le délai stipulé dans l’avis, le Directeur peut :
    1. suspendre la patente ; et
    2. permettre au patenté de fournir des raisons pour lesquelles la patente ne devrait pas être suspendue dans un délai de 14 jours de la réception de l’avis.
  3. Pour écarter tout doute, en cas de suspension d’une patente, toutes les activités menées en vertu de la patente doivent continuer comme requis dans le contrat d’achat de courant électrique et le producteur de courant électrique indépendant assume tout coût des pénalités prévues aux termes de la patente ou des dispositions de la présente loi ou de ses Règlements.

1AD. Annulation d’une patente

1) Le Directeur peut annuler une patente si :

  1. le patenté fait faillite ;
  2. le Directeur est raisonnablement fondé à croire qu’il existe un risque grave et immédiat pour l’infrastructure électrique ou pour l’environnement ;
  1. le patenté a fourni des documents ou des renseignements faux ou trompeurs dans la demande ; ou
  1. le patenté a manqué de payer un droit de patente dans le délai stipulé par le Directeur.
  1. Pour écarter tout doute, en cas d’annulation d’une patente, toutes les activités menées en vertu de la patente doivent continuer pendant une durée de 3 mois jusqu’à la liquidation, comme requis dans le contrat d’achat de courant électrique, et le producteur de courant électrique indépendant assume tout coût des pénalités prévues aux termes de la patente ou des dispositions de la présente loi ou de ses Règlements. »
  2. Article 1B (Intitulé)

Abroger et remplacer l’intitulé par « Fourniture d’électricité à un concessionnaire »

  1. Paragraphes 1B 1) et 2)

Abroger et remplacer les paragraphes

« 1) Un concessionnaire peut accepter de recevoir la fourniture d’électricité de la part d’un producteur de courant électrique indépendant.

  1. En acceptant de recevoir la fourniture d’électricité, un concessionnaire peut conclure un contrat d’achat de courant électrique avec le producteur de courant électrique indépendant. »
  2. Paragraphe 1B 3)

Supprimer et remplacer « Une personne » par « Un producteur de courant électrique indépendant », et « si elle » par « s’il »

11A Paragraphe 1B 4)

Supprimer et remplacer « Quiconque », par « Un producteur de courant électrique indépendant »

  1. Article 2 (Intitulé)

Abroger et remplacer l’intitulé par « Accord de concession »

  1. Paragraphe 2 1)

Supprimer et remplacer « contrats de concession » par « accords de concession"

  1. Alinéas 2 1) a), c) et d)

Supprimer et remplacer « le contrat de concession » par « l’accord de concession »

  1. Alinéa 2 1) b)

Abroger l’alinéa.

  1. Alinéas 2 1) c) et d)

Rectifier la lettre des alinéas en « b) » et « c) ».

  1. Paragraphe 2 2)

Abroger le paragraphe.

  1. Paragraphes 2 3) et 4)

Renuméroter en paragraphes « 2) » et « 3) ».

  1. Paragraphe 2 2)
  1. Supprimer et remplacer « du paragraphe 4) » par « des paragraphes 1) et 3) »
  2. Supprimer et remplacer « contrat » par « accord »
  1. Paragraphe 2 3)

a) Supprimer et remplacer « contrat » par « accord »

b) Supprimer et remplacer « 3 »” par « 2) »

  1. Supprimer « , sous réserve de toute déclaration écrite du Ministre ou de l’Office de réglementation des services publics »
  1. Article 4

Abroger et remplacer l’article

« 4 Activités interdites pour toute autre personne ou entité

  1. Il est interdit à une personne ou une entité de mener l’une quelconque des activités suivantes, sauf si une patente lui a été accordée conformément à l’article 1AB ou qu’une concession lui a été octroyée conformément à l’article 2 :
    1. de produire, transmettre, distribuer, entreposer de grosses quantités d’électricité ou d’approvisionner à partir de l’entreposage en gros de l’électricité ou en distribuer ; ou
    2. de posséder ou d’exploiter une infrastructure qui produit, transmet, distribue ou entrepose de l’électricité ou approvisionne de l’électricité à partir de l’entreposage ; ou
    1. de vendre de l’électricité.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT pour une infraction se produisant un seul jour et d’un autre montant maximum de 100.000 VT pour chaque jour où l’infraction continue.
  3. Le paragraphe 1) ne s’applique pas à :
    1. une personne qui produit de l’électricité exclusivement pour son propre usage dans sa maison d’habitation, son magasin, son atelier ou autre installation, véhicule ou vaisseau ; ou
    2. des actions du gouvernement en application de la Loi sur la Distribution publique d’électricité (Régions) [CAP 96].
  4. Alinéa 6 4) b)

Supprimer et remplacer « ; et » par «. »

  1. Alinéa 6 4) c)

Abroger l’alinéa.

  1. Après le paragraphe 6.4)

Insérer

« 4A) L’Office de réglementation des services publics doit s’assurer que le concessionnaire ou le patenté verse le montant de l’indemnisation déterminé conformément au paragraphe 4) dans les plus brefs délais. »

  1. À la fin de l’article 6

Ajouter

« 7) Un concessionnaire ou un patenté qui manque de verser une indemnisation déterminée conformément au paragraphe 4) commet un délit et s’expose sur condamnation à une amende de 10.000 VT pour chaque jour où le montant total de l’indemnisation n’est pas payé passé la date à laquelle l’indemnisation devait être payée. »

  1. Article 7

Abroger et remplacer l’article

« 7 Interruption temporaire de la distribution d’électricité

  1. Un concessionnaire ou un patenté n’est pas passible de dommages-intérêts envers une personne pour une panne de courant partielle ou totale en raison de circonstances indépendantes de la volonté du concessionnaire ou du patenté.
  2. Un concessionnaire ou un patenté pourra à tout moment interrompre temporairement la distribution d’électricité sous réserve de la loi No. 11 de 2007 sur l’Office de règlementation des services publics et des normes, règles, ordres et directives donnés par l’Office de règlementation des services publics en application de ladite loi.
  3. Si une situation indépendante de la volonté du concessionnaire ou du patenté se produit, qui met le concessionnaire ou le patenté dans l’impossibilité de distribuer de l’électricité, il pourra interrompre temporairement la distribution d’électricité.”
  4. Alinéa 8 1) a)

Supprimer et remplacer « selon l’autorisation de sa concession à un abonné » par « ou un patenté »

  1. Alinéa 8 1) b)

Supprimer et remplacer « selon l’autorisation de sa concession » par « ou un patenté »

  1. Alinéa 8 1) c)

Insérer après « concessionnaire », « ou un patenté »

  1. Alinéa 8 1) e)

Insérer après « concessionnaire », « ou un patenté »

  1. Sous-alinéa 9 1) a) i)

Modification de la version anglaise uniquement.

  1. Paragraphe 10 2)

a) Insérer après « d’un concessionnaire », « ou d’un patenté »

b) Insérer après « par un concessionnaire », « ou un patenté »

  1. Article 11 (Intitulé)

Insérer après « concessionnaire », « ou d’un patenté »

  1. Paragraphe 11 1)

Insérer après « concessionnaire », « ou un patenté »

  1. Paragraphe 11 2)

Insérer après « du concessionnaire », « ou du patenté »

  1. Article 12

Abroger et remplacer l’article

« 12 Pouvoir d’entrée

  1. Sous réserve de la Loi N°11 de 2017 sur l’Office de règlementation des services publics, tout préposé, employé ou agent autorisé par un concessionnaire ou un patenté peut entrer à tout moment raisonnable dans des locaux auxquels de l’électricité est ou a été fournie par le concessionnaire ou le patenté afin d’inspecter :
    1. les lignes électriques ;
    2. les compteurs ;
    1. les accumulateurs ;
    1. les installations ;
    2. les ouvrages ; ou
    3. les appareils,

servant à la fourniture d’électricité qui appartiennent au concessionnaire ou au patenté.

  1. Outre le paragraphe 1), un préposé, employé ou agent peut entrer dans des locaux dans le but de vérifier :
    1. la quantité d’électricité consommée ;
    2. si la fourniture d’électricité n’est plus requise ; ou
    1. si le concessionnaire ou le patenté entend supprimer et couper la fourniture d’électricité dans des locaux.
  2. Sans limiter la portée des alinéas 2) b) et c), le but de la vérification est de retirer des lignes électriques, des compteurs, des accumulateurs, des installations, des ouvrages ou des appareils appartenant au concessionnaire ou au patenté. »
  3. Article 14
  1. Supprimer et remplacer « aux termes du contrat de concession » par « de l’accord de concession »

b) Supprimer et remplacer « 100 000 » par « 1 000 000 »

  1. Dispositions transitoires

Une personne qui exerce une activité en tant que producteur de courant électrique indépendant immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit demander une patente dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de la présente Loi.



PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/peldd2019514