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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Systeme National de Paiement de Vanuatu 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N°8 DE 2021 RELATIVE AU SYSTèME NATIONAL DE PAIEMENT DE VANUATU

Sommaire
TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définitions
2 Objet de la loi
3 Application de la loi


TITRE 2 POUVOIRS ET RÔLES OPÉRATIONNELS DE LA BANQUE DE RÉSERVE
4 Création du système national de paiement
5 Fonctions et pouvoirs de la Banque de Réserve
6 Rôles opérationnels de la Banque de Réserve
7 Coopération avec d’autres autorités
8 Création de la Commission du système national de paiement
9 Fonctions et pouvoirs de la Commission

TITRE 3 OCTROI DE PATENTES POUR LES SERVICES ET LES SYSTÈMES
10 Interdiction
11 Demande de patente
12 Octroi d’une patente
13 Conditions d’une patente
14 Suspension et annulation d’une patente
15 Patentes non transférables
16 Renouvellement de patente
17 Enregistrement au lieu d’une patente

TITRE 4 RÈGLES POUR RÉGLEMENTER UN SYSTÈME
18 Etablissement de règles pour un système
19 Variation ou annulation de règles
20 Accès à un système


TITRE 5 CONTRÔLE PERMANENT
21 Mesures d’ordre général et particulier
22 Pouvoir d’examen
23 Externalisation d’activités
24 Emploi d’agents
25 Responsabilité
26 Conformité avec la Loi N°13 de 2014 sur la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
27 Conservation d’archives
28 Accès à des informations
29 Communication d’information

TITRE 6 RÈGLEMENT-LIVRAISON, COMPENSATION ET FINALITÉ D’UN PAIEMENT
30 Règlement-livraison de comptes
31 Finalité d’un paiement
32 Nantissement pour obligation de paiement et de règlement-livraison


TITRE 7 TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS ET MONNAIE ÉLECTRONIQUE
33 Caractère exécutoire et preuve d’un transfert électronique de fonds
34 Frais à signaler aux clients
35 Modalités et conditions de transferts électroniques de fonds
36 Emission de monnaie électronique

TITRE 8 LIQUIDATION ET ADMINISTRATION D’UN OPERATEUR OU D’UN PARTICIPANT
37 Banque de Réserve doit être avisée d’une liquidation
38 Interdiction
39 Liquidation ou administration d’un participant n’affecte pas la finalité
40 Règles de la Banque de Réserve et des systèmes lient les liquidateurs
41 Préservation de droits
42 Conflit de lois

TITRE 9 VIOLATIONS, REMEDES ET DELITS
45 Violation et remèdes
44 Délits et peines

TITRE 10 DISPOSITIONS DIVERSES
45 Règlement de différends par arbitrage
46 Contrôles des comptes
48 Protection pour agissements de bonne foi
49 Jours fériés
50 Dispositions transitoires
51 Règlements et directives
52 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 20/07/2021
Entrée en vigueur : 22/07/2021

LOI N°8 DE 2021 RELATIVE AU SYSTÈME NATIONAL DE PAIEMENT DE VANUATU

Portant création d’un système national de paiement et disposant de toutes fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

demandeur désigne une personne faisant une demande de patente en application de la présente Loi ;

banque a le même sens que dans la loi sur les institutions financières [CAP 254];

contrepartie centrale désigne une entité qui est l’acheteur à un vendeur et le vendeur à chaque acheteur dans un système de règlement-livraison ;

compensation désigne le processus de transmettre, de rapprocher ou de confirmer des instructions pour le virement de fonds ou le transfert de titres avant règlement-livraison et inclut la compensation intra-groupe d’instructions et la constatation des situations définitives pour règlement-livraison ;

compensation de liquidation intra-groupe désigne un arrangement de compensation intra-groupe selon lequel, après que certains évènements stipulés par les parties à l’arrangement se produisent, toutes les opérations mentionnées dans l’arrangement de compensation intra-groupe, ou l’une quelconque d’entre elles, pourront être annulées et si tel est le cas, la valeur d’annulation devient due et exigible ;

nantissement désigne un avoir ou un engagement de tiers qui est utilisé par un fournisseur de nantissements pour garantir une obligation à l’égard d’un preneur de nantissements ;

Commission désigne la Commission du système national de paiement créée en vertu de l’article 8 ;

directives désigne des directives émises conformément au paragraphe 52 2) ;

transfert électronique de fonds désigne tout transfert de fonds à l’initiative d’une personne au moyen d’une instruction, d’une autorisation ou d’un ordre à une banque ou un prestataire de services de paiement de débiter ou créditer un compte détenu auprès de cette banque par voie électronique et inclut des transferts électroniques de fonds aux points de ventes, des opérations par guichet automatique de banque, des dépôts ou retraits directs de fonds, des transferts déclenchés par téléphone, internet, carte ou autres appareils ;

monnaie électronique désigne une valeur monétaire stockée sur des mémoires électroniques, y compris magnétiquement ou dans tout autre appareil matériel ou immatériel (tel qu’une carte SIM ou un logiciel), telle que représentée par une créance à l’égard de l’émetteur, qui est :

  1. émise à la réception de fonds dans le but d’effectuer des opérations de paiement ; et
  2. acceptée comme moyen de paiement par des personnes autres que l’émetteur ;

institution financière a le même sens que dans la loi sur les institutions financières [CAP 254] ;

patente désigne une patente octroyée conformément à l’article 12 ;

patenté désigne une personne détenant une patente en vertu de la présente loi pour fournir des services de paiement ou exploiter un système de paiement au Vanuatu ;

ministre désigne le ministre responsable des finances ;

compensation intra-groupe multilatérale désigne un arrangement entre 3 parties ou plus pour compenser leurs obligations ;

système national de paiement désigne le système national de paiement créé conformément à l’article 4 ;

valeur d’annulation nette désigne le montant net obtenu après avoir contrebalancé ou autrement compensé les obligations entre les parties en conformité avec :

  1. des règles de règlement-livraison émises par la Banque de Réserve ; ou
  2. un arrangement de compensation intra-groupe conclu par les parties ;

compensation intra-groupe désigne la détermination des obligations de paiement net ou la détermination de la valeur d’annulation nette d’obligations de règlement-livraison entre deux ou plusieurs participants au système au sein d’un système ;

arrangement de compensation intra-groupe désigne un arrangement par écrit pour convertir plusieurs créances ou obligations en une seule créance nette ou une seule obligation nette et inclut la compensation bilatérale, la compensation multilatérale, la compensation par novation, la résiliation-compensation, la compensation de paiements ou une conjugaison de l’une quelconque de ces formes de compensation ;

compensation par novation désigne un arrangement de compensation entre les parties à une série d’opérations dans le cadre duquel :

a) un compte des montants dus est tenu ; et

  1. les droits et obligations des parties eu égard au compte s’éteignent continuellement pour être remplacés par un nouveau montant unique payable par une partie à l’autre ;

opérateur désigne la Banque de Réserve ou une autre entité titulaire d’une patente délivrée par la Banque de Réserve pour exploiter un système ;

participant désigne une entité qui est reconnue selon les règles d’un système comme ayant qualité pour envoyer et recevoir des transferts, compenser et régler-livrer par le biais du système avec d’autres participants, soit directement, soit indirectement ;

carte de paiement désigne une carte, un carnet de coupons ou autre dispositif, y compris un code ou autre moyen d’accès à un compte, lequel peut être utilisé ponctuellement pour obtenir de l’argent ou effectuer un paiement, et inclut une carte de débit, de crédit et une carte à valeur mémorisée ;

instrument de paiement désigne tout instrument, matériel ou immatériel, qui permet à une personne d’obtenir de l’argent, des biens ou des services ou autrement d’effectuer un paiement ou de transférer de l’argent, et comprend, sans s’y limiter :

a) des chèques ;

  1. des transferts de fonds déclenchés par un dispositif papier ou sans papier (tel que guichet automatique de banque, points de ventes, internet, téléphone, portables) ;
  1. des cartes de paiement, y compris celles faisant intervenir le stockage de monnaie électronique ;

services de paiement désigne :

a) des services permettant :

  1. de verser et retirer des espèces ;
  2. d’effectuer des opérations de paiement ;
  3. d’émettre ou d’acquérir des instruments de paiement ; et
  4. de fournir des services d’envoi d’argent ; et
  5. tous autres services fonctionnels pour le transfert d’argent ; et
  1. l’émission de monnaie électronique et d’instruments de monnaie électroniques ;

mais n’inclut pas la prestation de services uniquement en ligne ou de télécommunication ou d’accès à un réseau ;

prestataire de services de paiement désigne toute entité fournissant des services de paiement ;

système de paiement désigne un ensemble d’instruments, de procédures et de règles pour le transfert de fonds entre ou parmi des participants ;

règlements désigne des règlements établis en application de la présente Loi ;

services d’envoi d’argent désigne un service financier qui :

  1. accepte des espèces ou d’autres instruments de paiement (y compris des instruments de monnaie électronique) dans un endroit ; et
  2. verse la somme correspondante en espèces ou sous une autre forme à un bénéficiaire dans un autre endroit,

au moyen d’une communication, d’un message, d’un transfert ou par l’intermédiaire d’un réseau de compensation auquel appartient le service de transfert d’argent ;

Banque de Réserve désigne la Banque de Réserve de Vanuatu créée conformément à la loi sur la Banque de Réserve de Vanuatu [CAP 125] ;

règles désigne les règles établies par la Banque de Réserve aux termes de la présente Loi ;

titres désigne un instrument de financement ou d’investissement émis par une société ou une agence gouvernementale qui :

  1. indique un intérêt propriétaire ;
  2. apporte la preuve d’une dette, d’un droit à participer aux bénéfices de l’émetteur ou d’un droit à la distribution d’un bien ; et
  1. peuvent être négociés sur des marchés financiers tels que des bourses,

et inclut des bons, des obligations, des effets, des options, des actions et des warrants, mais n’inclut pas des polices d’assurance ;

règlement-livraison désigne l’acte de s’acquitter d’obligations en transférant des fonds ou des titres entre 2 ou plusieurs parties ;

système de règlement-livraison désigne un système établi et exploité par la Banque de Réserve ou tout autre système pour l’acquittement d’obligations de paiement de même que le règlement-livraison d’obligations se rapportant à des titres ;

système désigne un système établi et exploité par un opérateur et inclut un système de paiement, de compensation et de règlement-livraison.

  1. Objet de la loi

La présente Loi a pour objet de mettre en place un cadre juridique pour l’octroi de patentes, la règlementation et le contrôle d’un système de paiement au Vanuatu.

  1. Application de la Loi

La présente Loi s’applique aux entités suivantes :

a) au régulateur ;

b) à des participants tels que des institutions financières ;

c) à des changeurs ;

d) à des prestataires de services d’envoi d’argent ;

e) à des exploitants de réseaux de téléphonie mobile ;

f) au gouvernement ; et

g) à d’autres participants à des systèmes de paiement.

TITRE 2 POUVOIRS ET RÔLES OPÉRATIONNELS DE LA BANQUE DE RÉSERVE

  1. Création du système national de paiement

La Banque de Réserve institue le système national de paiement.

  1. Fonctions et pouvoirs de la Banque de Réserve
  2. Il appartient à la Banque de Réserve de réglementer et de contrôler le système national de paiement.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), la Banque de Réserve peut :
    1. formuler, surveiller et réexaminer des politiques relatives au système national de paiement ;
    2. octroyer une patente à des prestataires de services de paiement et des opérateurs du système de paiement et prendre toutes autres mesures de mise en œuvre ;
    1. établir des règles, des directives, des normes et des procédures sur la manière d’exploiter le système de paiement ;
    1. agir en tant que forum pour l’examen de questions de politique et d’intérêt mutuel concernant le système national de paiement ; et
    2. s’acquitter de toutes autres fonctions en rapport avec des systèmes ou l’émission d’instruments de paiement permettant d’accomplir ses fonctions.
  4. La Banque de Réserve a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions.
  5. Rôles opérationnels de la Banque de Réserve
  6. La Banque de Réserve peut fournir des dispositifs pour un système à un opérateur ou un participant.
  7. Outre le paragraphe 1), la Banque de Réserve assume les rôles suivants :
    1. d’accorder des facilités de crédit à la journée à des participants moyennant nantissement suffisant ;
    2. d’agir en tant que dépositaire central de titres ;
    1. d’établir, de posséder, d’exploiter ou de participer à la possession ou l’exploitation d’un système ;
    1. d’agir en tant que contrepartie centrale pour des participants ;
    2. de détenir des comptes d’espèces pour des opérateurs et des participants qui peuvent être utilisés pour la compensation et le règlement-livraison de transferts vers un système ; et
    3. de détenir des titres pour le compte d’opérateurs et de participants qui peuvent être utilisés pour les opérations d’un système.
  8. Aux fins d’application du présent article, dépositaire central de titres désigne une entité qui permet :
    1. d’immobiliser ou de dématérialiser des titres ;
    2. de traiter de transactions sur des titres par une écriture comptable ;
    1. de fournir des services de conservation de titres et des services relatifs aux avoirs ; et
    1. de détenir des titres sous forme d’archive électronique ou sous une forme physique.
  9. Coopération avec d’autres autorités
  10. La Banque de Réserve peut coopérer avec :
    1. une autorité publique qui règlemente et supervise des services financiers pour d’autres entités qui interviennent, directement ou indirectement, dans des services de paiement au Vanuatu ;
    2. une entité qui intervient directement ou indirectement dans le suivi et le contrôle de marchés des capitaux au Vanuatu ; et
    1. une autorité monétaire ou organisation internationale qui s’occupe de réglementer et de contrôler un système.
  11. Aux fins d’application du paragraphe 1), la Banque de Réserve peut conclure un protocole d’accord avec l’autorité ou l’entité.
  12. Création de la Commission du système national de paiement
  13. La Banque de Réserve institue la Commission du système national de paiement.
  14. La Banque de Réserve peut, par des directives :
    1. disposer de la composition et du nombre de membres de la Commission ;
    2. établir la charte de la Commission et son champ d’activités ; et
    1. traiter de toutes autres questions en rapport avec la Commission pour mettre en application les objets de la présente loi.
  15. Fonctions et pouvoirs de la Commission

La Commission a pour fonctions :

  1. d’apporter conseil à la Banque de Réserve sur ce qui suit :
    1. la règlementation et le contrôle du système national de paiement ;
    2. les normes opérationnelles et techniques du système national de paiement ; et
    3. d’autres questions se rapportant ou touchant aux services de paiement, à la compensation et au règlement-livraison de titres de paiement ;
  2. d’énoncer les modalités et les conditions de sous-comités ou de groupes de travail qui s’occupent de divers aspects du système national de paiement ;
  1. d’aider la Banque de Réserve à bien surveiller les affaires des opérateurs, des participants et des prestataires de services de paiement ; et
  1. de soutenir les travaux de la Banque de Réserve pour encourager des mesures contractuelles ou d’autres mesures générales de la part du marché selon qu’il convient.

.

TITRE 3 OCTROI DE PATENTES POUR LES SERVICES ET LES SYSTÈMES

  1. Interdiction
  2. Une personne ne doit pas fournir des services de paiement ou exploiter un système sans avoir une patente.
  3. Une banque qui fournit des services de paiement en vertu de la Loi sur les institutions financières [CAP 254] n’est pas tenue d’obtenir une patente pour fournir des services de paiement aux termes de la présente Loi.
  4. Nonobstant le paragraphe 2), une banque :
    1. doit se conformer aux exigences de fonctionnement, de rapport et de communication qui peuvent être imposées par la Banque de Réserve ;
    2. est soumise aux exigences de contrôle par la Banque de Réserve pour des patentés ; et
    1. doit obtenir une patente conformément à la présente Loi pour exploiter un système.
  5. Demande de patente

Une demande de patente doit être :

  1. soumise sous la forme prescrite à la Banque de Réserve ; et
  2. accompagnée du droit de demande prescrit.
  1. Octroi d’une patente
  2. La Banque de Réserve peut octroyer une patente avec ou sans conditions à un demandeur pour fournir des services de paiement ou exploiter un système conformément à la présente Loi.
  3. La Banque de Réserve ne doit pas octroyer de patente à un demandeur sans s’être assurée que :
    1. le demandeur effectuera des appréciations en bonne et due forme conformément à la présente Loi et aux règlements ; et
    2. le demandeur a maintenu des niveaux de capitaux suffisants basés sur les types de services, la valeur moyenne de paiement, la valeur totale et d’autres facteurs que la Banque de Réserve juge nécessaires.
  4. Conditions d’une patente
  5. Sous réserve du paragraphe 2), La Banque de Réserve peut, de son propre chef, varier, suspendre ou annuler une condition d’une patente.
  6. Avant de varier, de suspendre ou d’annuler une condition d’une patente, la Banque de Réserve doit :
    1. donner un avis écrit au patenté énonçant les raisons de la variation, de la suspension ou de l’annulation proposée ; et
    2. accorder au patenté au moins 15 jours à compter de la date de réception de l’avis pour apporter ses réponses à la variation, la suspension ou l’annulation proposée.
  7. En décidant s’il y a lieu ou non de varier, de suspendre ou d’annuler une condition d’une patente, la Banque de Réserve doit prendre en compte toutes réponses apportées conformément à l’alinéa 2) b).
  8. La Banque de Réserve doit donner un avis écrit de sa décision à un patenté.
  9. Un patenté peut demander par écrit à la Banque de Réserve de varier les conditions de sa patente.
  10. Suspension et annulation d’une patente
  11. La Banque de Réserve peut suspendre ou annuler une patente si le patenté:
    1. manque de se conformer à l’une quelconque des conditions de sa patente ;
    2. enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ; ou

c) ne se conforme pas à des directives.

  1. Avant de suspendre ou d’annuler une patente, la Banque de Réserve doit:
    1. donner un avis écrit au patenté énonçant les raisons de la suspension ou de l’annulation ; et
    2. accorder au patenté au moins 15 jours à compter de la date de réception de l’avis pour apporter ses réponses à la suspension ou l’annulation.
  2. En décidant s’il y a lieu ou non de suspendre ou d’annuler une patente, la Banque de Réserve doit prendre en compte toutes réponses apportées conformément à l’alinéa 2) b).
  3. La Banque de Réserve doit donner un avis écrit de sa décision à un patenté.
  4. Patentes non transférables

Une patente ne doit pas être transférée sans l’accord préalable de la Banque de Réserve par écrit.

  1. Renouvellement de patente

Une patente peut être renouvelée à condition que :

  1. la Banque de Réserve soit convaincue que le patenté est une personne apte et ayant qualité pour continuer à détenir une patente ;
  2. soient acquittés :

i) le droit de renouvellement prescrit ; et

  1. tous autres droits stipulés par la Banque de Réserve dans une directive.
  1. Enregistrement au lieu d’une patente
  2. La Banque de Réserve peut enregistrer un demandeur de patente pour offrir des instruments de paiement au lieu de lui octroyer une patente si la gestion d’une catégorie spécifique d’instruments de paiement n’implique pas de risques spécifiques pour le marché ou de sérieusement compromettre la compétitivité.
  3. L’enregistrement ne doit pas faire de distinction entre prestataires de services de paiement offrant les mêmes instruments de paiement.
  4. L’enregistrement d’un demandeur doit être en conformité avec les conditions requises prescrites par les règlements.

TITRE 4 RÈGLES POUR RÉGLEMENTER UN SYSTÈME

  1. Etablissement de règles pour un système
  2. Un opérateur de système doit émettre des règles écrites pour l’administration, la gestion et le fonctionnement du système, dont des règles pour :
    1. la gestion des risques de liquidité, de crédit et de règlement-livraison ;
    2. déterminer le moment où une instruction de paiement et un règlement-livraison deviennent définitifs ;
    1. l’administration de l’entreprise, l’accès, les dispositions pour imprévus et les risques opérationnels, les droits et obligations des participants et de l’opérateur.
  3. Des règles établies conformément au paragraphe 1) doivent être compatibles avec la présente loi et tous règlements, toutes règles et directives.
  4. La Banque de Réserve peut émettre des directives sur tout ce qui est stipulé au présent Titre et ces directives l’emportent s’il y a un conflit entre des directives et des règles émises par un opérateur en application du paragraphe 1).
  5. Variation ou annulation de règles
  6. La Banque de Réserve peut varier ou annuler des règles émises conformément à l’article 18 si la variation ou l’annulation est :
    1. dans l’intérêt public ;
    2. dans l’intérêt de l’un quelconque des participants existants ou tous;
    1. dans l’intérêt de personnes qui pourraient, à l’avenir, souhaiter accéder au système ; ou
    1. de l’avis de la Banque de Réserve, nécessaire pour continuer à exploiter le système.
  7. Un opérateur d’un système de paiement ne doit pas modifier une règle émise conformément à l’article 18 ou apporter un changement au système qui pourrait en affecter la structure, le fonctionnement ou l’administration sans:
    1. l’accord de la Banque de Réserve ; et
    2. donner un préavis d’au moins 30 jours du changement aux participants après avoir reçu l’accord de la Banque de Réserve.
  8. Un avis selon l’alinéa 2) b) n’a pas besoin d’être donné si la Banque de Réserve estime que le changement à un système est nécessaire dans l’intérêt de la politique monétaire, de la stabilité financière ou dans l’intérêt public.
  9. Accès à un système

Un opérateur :

  1. doit établir des règles concernant l’accès à un système qui ne doivent pas faire de distinction, doivent être objectives et proportionnées ; et
  2. ne doit pas empêcher l’accès plus qu’il n’est nécessaire pour se prémunir contre un risque de règlement-livraison, un risque opérationnel et un risque commercial afin de protéger la stabilité financière et opérationnelle d’un système.

TITRE 5 CONTRÔLE PERMANENT

  1. Mesures d’ordre général et particulier

La Banque de Réserve peut émettre des directives :

  1. pour adopter des normes et des critères d’ordre général pour la conduite d’activités de services de paiement ou l’exploitation de systèmes, soit généralement à l’attention de l’intégralité des entités, soit à l’attention d’une catégorie spécifique ;
  2. à des titulaires de patente concernant l’administration, la gestion, les opérations, les relations avec des clients et les relations avec des systèmes ; ou
  1. sur toute autre question pour la bonne administration de la présente Loi.
  1. Pouvoir d’examen

La Banque de Réserve peut mener un examen sur place d’un participant, d’un opérateur ou d’un prestataire de services de paiement sans préavis si elle estime qu’il est nécessaire d’examiner les locaux, le matériel, les livres, les archives, les documents, les comptes ou les transactions du participant, de l’opérateur ou du prestataire de services de paiement et n’importe lequel de ses bureaux au Vanuatu ou ailleurs.

  1. Externalisation d’activités
  2. Un exploitant ou un prestataire de services de paiement qui a l’intention d’externaliser ses fonctions opérationnelles doit en obtenir au préalable l’accord de la Banque de Réserve par écrit.
  3. L’externalisation de fonctions opérationnelles ne doit pas être entreprise d’une manière qui pourrait nuire significativement à la qualité du contrôle interne de l’opérateur ou du prestataire de services de paiement et à la capacité de la Banque de Réserve à en surveiller la conformité avec toutes les obligations prévues par la présente ou toute autre loi.
  4. Aux fins d’application du paragraphe 2), une fonction opérationnelle est considérée importante si un défaut ou une défaillance dans son exécution nuirait significativement :
    1. à la conformité permanente d’un opérateur avec les conditions requises de la présente loi, des règlements ou de directives ;
    2. à la conformité d’un prestataire de services de paiement avec les conditions requises de sa patente ; ou
    1. au rendement ou à la solidité financière de l’opérateur ou du prestataire de services de paiement ou à la continuité de ses services.
  5. La Banque de Réserve doit s’assurer que, lorsqu’un opérateur ou un prestataire de services de paiement externalise des fonctions opérationnelles importantes, celui-ci respecte les conditions suivantes :
    1. l’externalisation ne doit pas entraîner une délégation de responsabilités de la part de la haute direction ;
    2. la relation et les obligations de l’émetteur envers les utilisateurs d’un instrument de paiement pertinent ne doivent pas être altérées ;
    1. les conditions auxquelles l’opérateur ou le prestataire de services de paiement doit se conformer pour bénéficier d’une patente aux termes de la présente loi ne doivent pas être compromises ; et
    1. aucune des autres conditions auxquelles la patente a été octroyée n’est supprimée ou modifiée.
  6. Emploi d’agents
  7. Un prestataire de services de paiement qui a l’intention de fournir des services de paiement à un client par l’intermédiaire d’un agent doit en demander l’approbation de la Banque de Réserve par écrit.
  8. Une demande doit contenir les informations que la Banque de Réserve prescrit par écrit.
  9. La Banque de Réserve doit tenir un registre des agents et le mettre à la disposition du public pour inspection.
  10. Un prestataire de services de paiement ne doit pas fournir des services de paiement par l’intermédiaire de ses agents si la Banque de Réserve n’y a pas donné son accord.
  11. Un prestataire de services de paiement doit s’assurer que ses agents informent les clients qu’ils agissent en qualité d’agent dudit prestataire de services de paiement.
  12. Responsabilité
  13. Un opérateur ou un prestataire de services de paiement qui s’appuie sur des tiers pour l’exécution de fonctions opérationnelles doit prendre toutes dispositions utiles pour s’assurer que ces tiers observent la présente Loi.
  14. L’opérateur ou le prestataire de services de paiement est responsable de tout agissement de ses employés, agents, branches ou entités auxquelles des activités sont sous-traitées.
  15. Conformité avec la Loi N°13 de 2014 sur la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  16. Un opérateur et un prestataire de services de paiement doivent se conformer à la Loi N°13 de 2014 sur la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et ses règlements.
  17. Un opérateur et le prestataire de services de paiement doivent s’assurer qu’un agent ou un tiers agissant pour le compte d’un agent respecte la Loi N°13 de 2014 sur la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et ses règlements.
  18. Conservation d’archives
  19. La Banque de Réserve, les participants, les opérateurs et les prestataires de services de paiement doivent conserver tous les dossiers obtenus au cours de leurs activités et dans le cadre de leur administration pendant 7 ans à compter de la date à laquelle le dossier est obtenu ou produit.
  20. Aux fins d’application du paragraphe 1), les archives peuvent être conservées électroniquement en vertu de l’article 13 de la Loi sur les Transactions électroniques [CAP 263].
  21. Accès à des informations

Un opérateur, un participant ou un prestataire de services de paiement doit :

  1. fournir toute information demandée par la Banque de Réserve ; et
  2. produire tous les livres, comptes rendus, comptes, instruments d’espèces, titres, bordereaux ou tout document se rapportant à ses activités ou des activités affiliées pour inspection par un inspecteur nommé par la Banque de Réserve à la date et heure et de la manière que la Banque de Réserve ou l’inspecteur stipule.
  1. Communication d’information

La Banque de Réserve ou un inspecteur ne doit pas communiquer à quiconque, directement ou indirectement, une information obtenue en vertu de l’article 28, sauf si la communication est :

  1. dans le but de s’acquitter d’un devoir, d’accomplir une fonction ou d’exercer un pouvoir aux termes de la présente Loi ;
  2. nécessaire afin de protéger l’intégrité financière, l’efficacité ou la sécurité d’un système ;
  1. faite à un destinataire qui est légalement autorisé à recevoir une telle information ;
  1. ordonnée par la Cour ; ou
  2. exigée dans le but de remplir des obligations auxquelles le Vanuatu s’est engagé aux termes d’accords internationaux.

TITRE 6 RÉGLEMENT-LIVRAISON, COMPENSATION ET FINALITÉ D’UN PAIEMENT

  1. Règlement-livraison de comptes
  2. Aux fins d’application du présent article, agent de règlement-livraison désigne une société qui fournit des comptes pour les participants dans un système afin de régler-livrer des transactions entre eux.
  3. La Banque de Réserve peut demander à un participant :
    1. d’ouvrir et de tenir des comptes de règlement-livraison dans les livres de la Banque de Réserve ou d’un opérateur de système de règlement-livraison, y compris de maintenir des soldes minimums, suivant les modalités et aux conditions que la Banque de Réserve ou l’opérateur d’un système de règlement-livraison peut stipuler; ou
    2. de désigner un autre participant qui a ouvert un compte de règlement-livraison en qualité d’agent de règlement-livraison pour régler-livrer toutes les obligations dues par le participant mentionné en premier à un autre participant résultant de la compensation de chaque journée.
  4. Si un participant désigne un agent de règlement-livraison, il doit, avant qu’une obligation ne soit réglée-livrée par l’agent en son nom, donner à l’opérateur du système de règlement-livraison un avis écrit de la nomination, accompagné d’une confirmation écrite de la nomination de la part de l’agent de règlement-livraison.
  5. Un participant qui a l’intention d’annuler la nomination de son agent de règlement-livraison doit notifier l’opérateur du système de règlement-livraison par écrit au moins 7 jours avant la date d’annulation de la nomination.
  6. Finalité d’un paiement
  7. Un système doit préciser des règles conformément à l’article 18 :
    1. pour parvenir à une finalité dans les opérations du système, en vertu de la présente loi et comme prescrit par des règles, des règlements ou des directives émises par la Banque de Réserve ; et
    2. pour établir l’irrévocabilité d’ordres une fois saisis dans le système, sauf si des conditions particulières s’appliquent.
  8. Une saisie ou un paiement qui a été effectué selon le paragraphe 1) :
    1. ne doit pas être révoqué, inversé ou mis de côté, y compris sans limitation, par des procédures d’insolvabilité ou de faillite ou toute autre loi ayant un objet et un effet analogues ;
    2. n’est pas soumis à une autre loi ou ordonnance d’une autorité administrative ou judiciaire qui a pour effet de surseoir à l’exécution du paiement en question.
  9. Nantissement pour obligation de paiement et de règlement-livraison
  10. Aux fins d’application du présent article, chambre de compensation désigne une entité qui fournit des services de compensation ou de règlement-livraison pour un système, y compris la Banque de Réserve.
  11. Les droits et recours d’un opérateur, d’un participant, d’une chambre de compensation, d’une contrepartie centrale et de toute autre tierce partie dans un système ou de la Banque de Réserve en rapport avec un nantissement qui lui a été consenti au titre de garantie d’un paiement ou de l’exécution d’une obligation encourue dans un système ne doivent pas être:
    1. affectés par des procédures d’insolvabilité ou de faillite ou toute autre loi ayant un objet et effet analogues ;
    2. sujets à une disposition ou ordonnance de surséance touchant à l’aptitude de créanciers à exercer des droits et recours eu égard au nantissement.

TITRE 7 TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS ET MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Sous-titre 1 Transfert électronique de fonds

  1. Caractère exécutoire et preuve d’un transfert électronique de fonds

Un transfert électronique de fonds et un relevé de transfert électronique de fonds sont la preuve de la valeur qui a été transférée et sont exécutoires conformément à la Loi sur les Transactions électroniques [CAP 263].

  1. Frais à signaler aux clients
  2. Un prestataire de services de paiement qui impute des frais à un client pour un transfert électronique doit lui en fournir un avis écrit.
  3. L’avis concernant les frais doit :
    1. être affiché à un endroit où il est visible pour les clients qui utilisent le service ; et
    2. indiquer que les frais sont déterminés par la Banque de Réserve.
  4. Un client ne doit pas se voir imputer des frais si un avis écrit selon le paragraphe 1) ne lui est pas fourni.
  5. Nonobstant le paragraphe 3), un client peut se voir imputer des frais s’il a connaissance de l’avis affiché selon le paragraphe 2) et décide si oui ou non il doit continuer la transaction.
  6. Modalités et conditions de transferts électroniques de fonds
  7. Les modalités et conditions de transferts électroniques de fonds faisant intervenir le compte d’un client doivent être communiquées par la banque concernée ou autre prestataire de services de paiement d’une manière qui puisse être clairement comprise par le client au moment où celui-ci souscrit à un service de transfert électronique de fonds.
  8. Les modalités et conditions du transfert électronique de fonds selon le paragraphe 1) doivent être établies en conformité avec les directives de la Banque de Réserve.
  9. Les modalités et conditions qui doivent être communiquées selon le paragraphe 1) doivent inclure ce qui suit :
    1. la responsabilité du client pour des transferts électroniques de fonds non autorisés et de notifier, aviser ou signaler promptement la perte, le vol ou l’utilisation non autorisée d’une carte, d’un code d’accès ou autre moyen d’accès ;
    2. le numéro de téléphone de la personne à notifier au cas où le client pense qu’un transfert électronique de fonds non autorisé a été ou pourrait être effectué ;
    1. le genre et la nature des transferts électroniques de fonds que le client peut déclencher, y compris des limites éventuelles quant à la fréquence ou au montant de tels transferts ;
    1. les frais éventuels pour des transferts électroniques de fonds ou pour le droit d’effectuer de tels transferts ;
    2. le droit du client de s’opposer au paiement d’un transfert électronique de fonds préalablement autorisé et la procédure pour lancer un ordre d’opposition à un paiement ;
    3. le droit du client de recevoir une information au sujet de transferts électroniques de fonds ;
    4. la responsabilité de la banque ou autre prestataire de services de paiement envers le client ;
    5. les circonstances dans lesquelles la banque ou autre prestataire de services de paiement communiquera dans le cours normal des affaires des informations concernant le compte du client à des tiers; et
    6. un avis au client que des frais pourront être imputés s’il déclenche un transfert à partir d’un guichet automatique de banque (GAB) ou autre terminal électronique qui n’est pas exploité par l’émetteur de la carte ou d’un autre moyen d’accès.
  10. Une banque ou un prestataire de services de paiement doit notifier un client au moins 21 jours avant la date d’effet de tout changement important d’une modalité ou d’une condition du compte du client qui doit être communiqué, sauf s’il est nécessaire d’opérer le changement immédiatement pour préserver ou rétablir la sécurité d’un système de transfert électronique de fonds ou d’un compte du client.
  11. Un avis selon le paragraphe 4) doit être donné par écrit ou par tout autre moyen que la Banque de Réserve peut stipuler.

Sous-titre 2 Monnaie électronique

  1. Émission de monnaie électronique
  2. Outre les conditions requises pour une patente aux termes de la présente loi, un demandeur de patente de prestataire de services de paiement qui a l’intention d’émettre une monnaie électronique doit satisfaire la Banque de Réserve que les conditions suivantes sont remplies :
    1. la fourniture de monnaie électronique ne doit pas inclure la fourniture de crédit ;
    2. des produits de monnaie électronique libellés en vatu doivent être traités comme des dépôts à vue et la monnaie électronique doit être émise pour l’équivalent en vatu ou des avoirs fortement liquides acceptables par la Banque de Réserve ;
    1. des fournisseurs de monnaie électronique doivent fournir des statistiques sur les valeurs de monnaie électronique chargées et rachetées dans leurs états financiers périodiques et le système doit pouvoir fournir des informations suffisantes et fiables à la Banque de Réserve pour lui permettre de surveiller et de contrôler la quantité et la vélocité de la masse monétaire électronique dans l’économie ;
    1. des mécanismes de compensation et de règlement-livraison doivent faciliter le règlement-livraison final rapidement une fois qu’une instruction de paiement a été lancée dans le système bancaire, suivant les limites dans le temps que la Banque de Réserve peut fixer ponctuellement ;
    2. les prestataires de services de paiement doivent être obligés de racheter la valeur de la monnaie électronique en monnaie de la Banque de Réserve, au pair, sur demande, et la gestion du fonds de caisse sous-jacent et le rachat de la valeur de la monnaie électronique par le prestataire de services de paiement au détenteur doivent être clairement définis ; et
    3. les fonds reçus en échange de monnaie électronique ne doivent pas être traités comme un dépôt.
  3. La Banque de Réserve prescrit la catégorie de personnes qui peuvent émettre une monnaie électronique et les conditions requises et les critères applicables à ces personnes.

TITRE 8 LIQUIDATION ET ADMINISTRATION D’UN OPÉRATEUR OU D’UN PARTICIPANT

  1. Banque de Réserve doit être avisée d’une liquidation

Si un opérateur ou un participant est mis en liquidation ou en règlement judiciaire, l’opérateur ou le participant à l’initiative duquel l’ordonnance de liquidation ou d’administration ou la décision, selon le cas, a été rendue, doit déposer sur le champ une copie de l’ordonnance ou de la décision auprès de la Banque de Réserve.

  1. Interdiction

Il est interdit à un opérateur ou un participant contre lequel une demande de mise en liquidation ou en règlement judiciaire a été déposée, ou à l’égard duquel une décision de dissolution volontaire a été prise, d’exploiter ou de participer à un système tant que la demande ou la décision n’a pas été réglée ou définitivement tranchée.

  1. Liquidation ou administration d’un participant n’affecte pas la finalité

Un paiement ou une saisie est définitive et irrévocable une fois effectuée conformément à l’article 31, indépendamment de toute procédure d’insolvabilité ou de faillite, de mise en liquidation ou en règlement judiciaire d’un participant.

  1. Règles de la Banque de Réserve et des systèmes lient les liquidateurs
  2. Si une institution participant à un système est liquidée ou mise sous administration judiciaire ou déclarée insolvable par un tribunal, toute disposition contenue dans un arrangement écrit de compensation intra-groupe auquel le participant est parti ou toutes règles et pratiques de compensation intra-groupe applicables au système lient le liquidateur ou l’administrateur du participant eu égard à une obligation de paiement ou de règlement-livraison :
    1. qui a été déterminée par compensation intra-groupe avant que l’ordonnance de liquidation ou d’administration, selon le cas, ne soit rendue ; et
    2. qui doit être acquittée à la date ou postérieurement à la date de l’ordonnance de liquidation ou de concordat, selon le cas, ou dont l’acquittement était déjà échu à la date de ladite ordonnance.
  3. Indépendamment de toute autre loi, le présent article s’applique et reste présentement en vigueur au Vanuatu afin de protéger la finalité de paiements.
  4. Préservation de droits

Une personne est en droit de faire prévaloir des droits dans la mesure où cela n’affecte pas la finalité d’une instruction de paiement ou d’un règlement-livraison ou la validité et le caractère exécutoire d’un arrangement de compensation intra-groupe aux termes du présent Titre.

  1. Conflit de lois
  2. Dans le cas d’une insolvabilité d’un participant étranger, ses droits et obligations au plan du règlement-livraison sont régis par les lois du Vanuatu.
  3. Les droits et obligations d’un participant national dans un système étranger sont régis par les lois du pays du système étranger.

TITRE 9 VIOLATIONS, REMÈDES ET DÉLITS

  1. Violation et remèdes
  2. Aux fins d’application du présent article, risque systémique désigne :
    1. le risque qui se rapporte à l’incapacité d’un participant à remplir ses obligations dans un système à leur échéance ; ou
    2. une perturbation du système qui pourrait, quelle qu’en soit la raison, entraîner que d’autres participants dans le système ne soient pas en mesure de remplir leurs obligations à leur échéance.
  3. La Banque de Réserve peut prendre l’une ou plusieurs des actions administratives visées au paragraphe 4) à l’égard d’un opérateur, d’un participant, de son agent, ses dirigeants ou employés si elle constate que l’une ou plusieurs de ces entités a commis une violation aux termes de la présente loi.
  4. L’action prise en application du paragraphe 2) doit être basée sur ce qui suit :
    1. la gravité de la violation ;
    2. l’effet de la violation sur le risque systémique ;
    1. l’étape à laquelle la violation a été détectée ;
    1. si la violation a été signalée volontairement par l’auteur ; et
    2. la mesure qui convient pour remédier ou mettre fin à la violation.
  5. La Banque de Réserve peut prendre l’une quelconque des actions administratives suivantes :
    1. émettre un avertissement écrit ;
    2. émettre un ordre de cesser et de mettre fin à de telles violations et d’y remédier ;
    1. émettre un ordre d’accomplir les actes qui sont nécessaires pour respecter une directive de la Banque de Réserve ;
    1. recommander de suspendre ou de démettre des hauts responsables, des gérants ou des employés des auteurs de leurs fonctions ; ou
    2. suspendre ou annuler, conformément aux dispositions de la présente loi, la patente d’un opérateur ou d’un prestataire de services de paiement ou l’autorisation d’un participant.
  6. Délits et peines
  7. Toute personne qui ne respecte pas l’une quelconque des dispositions de la présente Loi commet une infraction qui l’expose sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, à une peine d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, ou les deux à la fois ;
    2. dans le cas d’une personne morale, à un peine d’amende n’excédant pas 10 000 000 VT.
  8. Un administrateur, un gérant ou un employé d’un opérateur de système ou d’un participant qui :
    1. entrave un réviseur dans la bonne exécution de ses devoirs ou une inspection par la Banque de Réserve ou un inspecteur autorisé ;
    2. endommage, détruit, altère ou falsifie des comptes, des livres ou des archives d’un opérateur de système patenté ou d’un participant; ou
    1. dans l’intention de tromper, fait des fausses saisies ou manque de saisir des articles importants dans les comptes d’un opérateur de système patenté,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, ou les deux à la fois.

  1. Une personne qui émet de la monnaie électronique sans avoir une patente ou enfreint une autre condition requise du Titre 3, commet une infraction qui l’expose sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, à une peine d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, ou les deux à la fois ;
    2. dans le cas d’une personne morale, à une peine d’amende n’excédant pas 10 000 000 VT.

TITRE 10 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Règlement de différends par arbitrage
  2. Tout différend entre un opérateur et un participant dans un système concernant toute question dont dispose la présente Loi doit être soumis par écrit à un arbitre désigné d’accord parties.
  3. Si le différend est :
    1. entre 2 parties, chacune d’elles nomme un arbitre et toutes deux en nomment un troisième conjointement, lequel préside à l’arbitrage ; ou
    2. entre 3 parties ou plus, chacune d’elles nomme un arbitre et toutes en nomment un troisième conjointement, lequel préside à l’arbitrage.
  4. Le préavis de demande d’arbitrage est de 30 jours.
  5. Si, dans les 30 jours de la réception de la demande d’arbitrage, une des parties n’a pas nommé d’arbitre, ou si, dans les 30 jours de la nomination des arbitres, les parties n’ont pas nommé un troisième arbitre ou, le cas échéant, l’arbitre supplémentaire, l’une des parties au différend peut demander à la Cour de le nommer.
  6. Les procédures d’arbitrage sont arrêtées par les arbitres.
  7. L’arbitre président règle toutes les questions de procédure d’arbitrage en cas de désaccord.
  8. Une décision de l’arbitrage prise à la majorité des voix des arbitres est définitive et lie toutes les parties.
  9. L’arbitre qui préside à l’arbitrage est en droit de voter et en cas d’égalité des voix, il a voix prépondérante.
  10. Contrôles des comptes
  11. La Banque de Réserve peut mener des contrôles des comptes ou demander à un commissaire aux comptes indépendant de mener un contrôle des comptes, des livres, des documents et autres archives d’un opérateur, d’un prestataire de services de paiement ou d’un participant.
  12. Un opérateur, un prestataire de services de paiement ou un participant doit apporter concours à la Banque de Réserve dans toute la mesure nécessaire pour permettre à la Banque de Réserve ou ses réviseurs de mener le contrôle visé au paragraphe 1).
  13. Frais et charges
  14. La Banque de Réserve peut imposer à des opérateurs, des prestataires de services de paiement et des participants des frais ou des charges pour couvrir les coûts directs et indirects qu’elle a encourus dans le cadre de ses services de supervision et d’application de la loi.
  15. La Banque de Réserve peut imposer un droit ou une charge pour l’exécution de son rôle opérationnel et les dispositifs prévus à l’article 6.
  16. Protection pour agissements de bonne foi

La Banque de Réserve ou ses hauts responsables, employés ou agents ou toute autre personne embauchée conformément à la présente loi par la Banque de Réserve n’est pas responsable de ce qui est fait de bonne foi dans l’exécution de fonctions, devoirs et pouvoirs de la Banque de Réserve aux termes de la présente Loi.

  1. Jours fériés

L’article 62 de la Loi sur les Institutions financières [CAP 254] s’étend aux prestataires de services de paiement non bancaires régis par la présente Loi.

  1. Dispositions transitoires
  2. Une banque, un opérateur, un participant ou un administrateur qui mène des activités en rapport avec des services de paiement ou l’exploitation d’un système à l’entrée en vigueur de la présente Loi doit prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que son organisation, son administration et son exploitation sont mises en conformité avec les conditions requises de la présente Loi sous les 6 mois de l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  3. Nonobstant le paragraphe 1), la Banque de Réserve peut, par une directive, proroger le délai si, au bout de 6 mois de l’entrée en vigueur de la présente Loi, une banque, un opérateur, un participant ou un administrateur ne s’est pas conformé aux conditions requises de la présente Loi.
  4. Règlements et directives
  5. Le Ministre peut, sur avis de la Banque de Réserve, établir des règlements qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi pour mieux appliquer ou donner effet aux dispositions de la présente Loi.
  6. La Banque de Réserve peut émettre des directives, des règles, des normes et des procédures pour donner effet à ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente Loi.
  7. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date sa publication au Journal Officiel.



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